TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Totale
TA31 · Cellule juge unique — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303844_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a réduit de 80 % le montant de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour le mois d'avril 2023. Il soutient que : - la sanction est motivée par le non-respect des termes de son contrat d'engagement réciproque (CER) ; il a respecté tous les termes de son CER du 6 décembre 2022 ; - les sanctions doivent se conformer à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 92-307 du 25 février 1992 ; en l'espèce, la sanction prononcée vise la loi du 1er décembre 2008 sans autres précisions ; son cas est fondé sur le 2° de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles or le motif de la sanction ne saurait être rattaché au non-respect de ses engagements ainsi qu'il l'a fait valoir dans ses observations préalables à la sanction ; - il ne peut être contraint à accepter une offre à laquelle il n'aurait pas souscrit dans le CER et qui ne correspond pas à ses qualifications et compétences acquises, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans sa décision n° 418975 du 4 décembre 2019 ; - il lui est reproché de ne pas s'être présenté à un rendez-vous le 5 janvier 2023 or il n'a pas été convoqué à ce rendez-vous ; - depuis le 1er juin 2023, il est salarié dans une entreprise correspondant à son domaine d'activité. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 19 juin 2014. Le 23 novembre 2022, il a été orienté vers l'Espace emploi formation de Saint-Geniez d'Olt pour la préparation d'un contrat d'engagement réciproque, approuvé par le département de l'Aveyron le 18 janvier 2023 pour une durée de 6 mois du 1er février 2023 au 31 juillet 2023. Le 15 février 2023, l'intéressé a été informé qu'une réduction de 25 % de ses droits au RSA était envisagée. La décision attaquée, qui porte réduction de ses droits de 25 % pour le mois d'avril 2023, a été prise le 8 mars 2023. Elle a été confirmée le 3 mai 2023 par une nouvelle décision annonçant également la suspension totale de ses droits pour une durée de quatre mois, de mai à août 2023. M. A doit être regardé comme demandant également l'annulation de cette décision, en tant qu'elle confirme la décision du 8 mars 2023. Le 10 mai 2023, le président du conseil départemental de l'Aveyron a suspendu les droits de l'intéressé pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. / Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies. / Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. / Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental. " Aux termes de l'article L. 262-36 du même code alors applicable : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. " 3. Aux termes de l'article L. 262-37 du même code applicable au litige : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (). Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; () Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. ". Aux termes de l'article R. 262-69 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui. / L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix. " 4. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l'a précédée, le caractère d'une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. La décision du 8 mars 2023 a été prononcée au motif d'un manquement de M. A, en qualité de bénéficiaire du RSA, aux obligations définies dans son CER en raison du non-respect de son engagement à candidater chez Lactalis, d'une absence à un rendez-vous avec son référent unique le 5 janvier 2023 et enfin de l'absence d'information de son référent de ses recherches d'emploi et emplois occupés. Par le CER approuvé le 19 janvier 2023, M. A s'est engagé à répondre aux convocations, mettre à jour son CV, rechercher une formation et/ou un emploi, s'inscrire à Pôle emploi et sur Aveyron recrute et mettre en ligne son CV. D'une part, si le département de l'Aveyron fait valoir qu'il avait été convenu, lors d'un rendez-vous le 6 décembre 2022 entre M. A et sa référente d'une réunion le 5 janvier 2023, aucun compte-rendu n'atteste de ce fait et le seul courriel du 4 janvier 2023 à 16 h 40, qui évoque une réunion à 10 h 30 le lendemain, ne permet pas de savoir si celle-ci était envisagée dans les locaux de l'Espace emploi formation de Saint-Geniez d'Olt ou par téléphone. En tout état de cause, M. A fait valoir qu'il n'a reçu aucun appel téléphonique de sa référente le 5 janvier alors que l'engagement d'entretiens réguliers prévu au CER incombe au référent unique. Par suite, ce motif ne pouvait légalement fonder la décision attaquée outre qu'il est antérieur à la date de prise d'effet du CER. Il est ensuite soutenu par le département de l'Aveyron que M. A n'aurait pas honoré son engagement de candidater chez Lactalis figurant dans son CER. Mais aucun engagement de cette nature ne figure dans le contrat et M. A fait valoir que les offres d'emploi de Lactalis ne correspondaient pas à ses qualifications et compétences. Or, les dispositions précitées de l'article L. 262-35 autorise l'allocataire à refuser deux " offres raisonnables d'emploi ". Enfin, il est reproché à M. A de ne pas avoir informé sa référente de ses recherches et emplois occupés. Ce motif n'est établi que par un courriel du 20 février 2023 de sa référente aux services départementaux faisant état de ce que M. A a fait des missions intérim sans l'informer. En l'absence de toute précision, notamment sur la date de ces missions, et d'obligation prévue au CER en ce sens, ce motif ne peut davantage fonder la décision attaquée du 8 mars 2023. Par suite, cette décision doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision prise sur recours le 3 mai 2023 et confirmant la décision initiale. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 mars 2023, ensemble celle du 3 mai 2023, en tant qu'elle confirme la décision initiale du 8 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a réduit les droits au RSA de M. A à hauteur de 25 % pour le mois d'avril 2023 sont annulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au département de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2303844_20250122
Données disponibles
- Texte intégral