TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303845_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 28 mars et 4 avril 2023, Mme G C E doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils B D I C, en tant que membre de famille accompagnante du titulaire d'un titre de séjour " passeport talent " ; 2°) de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de son fils B D I C, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé, le 9 mars 2023, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de séparer Christ D, son fils âgé de quatre ans, de sa grande sœur Danielle Océane qui a obtenu un visa, valable jusqu'au 15 mai 2023, alors qu'ils ont toujours vécu ensemble ; cette décision a également pour effet de maintenir séparés l'enfant Christ D de ses parents ; il se retrouvera seul en compagnie de sa grand-mère qui n'a ni l'âge ni la force pour s'en occuper, alors qu'elle souffre d'hypertension depuis 2020 ; la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, B D - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son fils remplit les conditions de délivrance du visa sollicité, le lien de filiation les unissant étant établi par ses actes d'état civil et par possession d'état ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle prive l'enfant Christ D de sa présence, de celle de son père ainsi que de sa sœur avec des conséquences psychologiques indéniables et alors même qu'il disposerait en France de conditions de vie favorables ; * elle est entachée d'une erreur de droit, ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fourni son titre de séjour ; les conditions d'accueil de l'enfant Christ D sont réunies puisqu'il est logé, nourri et inscrit dans une école maternelle ; elle a fourni un acte notarié lui conférant la tutelle et les droits sur l'enfant ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 811-2, L. 752-1 et L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 47 et 311-1 du code civil dès lors qu'elle atteste de la réalité du lien de filiation l'unissant à son fils par l'ordonnance de rectification matérielle de l'acte de naissance de Christ D prononcée par le tribunal de grande instance de Yaoundé le 23 février 2023 alors que la rédaction du nouvel acte de naissance est en cours ; le jugement supplétif produit et établi au Cameroun ayant force exécutoire doit être présumé authentique, à charge pour les autorités consulaires d'en démontrer le caractère irrégulier, falsifié ou non conforme ; des éléments de possession d'état viennent confirmer la réalité du lien de filiation puisque l'enfant Christ D porte le même nom qu'elle, aucune action en désaveu de l'affiliation maternelle n'a été engagée alors qu'elle échange quotidiennement avec son fils par l'application Whatsapp et justifie de virement envoyés à sa propre mère via la plateforme Taptap send ; l'administration, qui disposait du délai nécessaire pour procéder à la vérification du jugement supplétif produit, n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d'authenticité s'attachant à cette décision juridictionnelle étrangère, alors qu'il n'appartient pas aux autorités françaises de remettre en cause son bien-fondé ; s'agissant des éléments de possession d'état, elle démontre avoir bénéficié d'un suivi gynécologique pendant toute la durée de sa grossesse et produit une attestation médicale confirmant la réalité de sa grossesse, ainsi que des photographies la représentant avec le nourrisson Christ D et tient à la disposition du tribunal les vidéos où elle figure avec son fils ; elle est entrée au Maroc le 16 octobre 2019 alors que son fils était âgé de presqu'un an ; * elle caractérise une méconnaissance de l'obligation de célérité exigée par la directive 2016/801 eu égard à la durée de séparation d'avec son fils. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : en l'absence de preuve du lien de filiation unissant la requérante et le jeune demandeur de visa, et de vérification de l'authenticité des nouveaux actes produits, la condition d'urgence particulière, justifiant la suspension de l'exécution de la décision contestée, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne saurait être satisfaite, nonobstant la date de validité du visa délivré à la sœur alléguée de l'enfant ; de plus, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à intervenir le 9 mai 2023 ; la requérante vit séparée de son fils allégué depuis octobre 2019 alors que celui-ci est né en octobre 2018 ; - aucun des moyens soulevés par Mme C E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'a été produit à l'appui de la demande de visa du jeune B D, un acte de naissance apocryphe, la levée d'actes diligentée par le poste consulaire à Douala ayant révélé que cet acte ne disposait pas de souche ; en outre, si la requérante a sollicité et obtenu un jugement supplétif, le 23 février 2023 afin de régulariser cette anomalie, aucun nouvel acte de naissance concernant le jeune B D n'a été retranscrit à la suite de ce jugement ; or, un jugement supplétif ne peut se substituer à un acte de naissance ; de plus, les autorités consulaires n'ont pu procéder à l'examen d'authenticité des documents établis postérieurement au constat, par ces mêmes autorités, du caractère frauduleux de l'acte de naissance du jeune demandeur de visa ; s'agissant de la preuve du lien de filiation par possession d'état, rien ne permet d'affirmer que la requérante et son fils allégué ont vécu les deux premières années de la vie de l'enfant ensemble et force est de constater qu'ils ne résident plus sur le même continent depuis près de deux ans, à la date du dépôt de la demande de visa litigieuse ; les quelques échanges avec des interlocuteurs inconnus et les virements d'argent, qui peuvent n'avoir que pour objet de prendre en charge sa fille, également confiée à sa mère, ne sont pas de nature à établir le lien de filiation invoqué par possession d'état, ni davantage l'acte notarié de délégation de l'autorité parentale du 21 mars 2023, dès lors qu'il se fonde sur un acte de naissance apocryphe et a été établi postérieurement à la décision contestée ; par ailleurs, la requérante admet le caractère apocryphe de l'acte de naissance du jeune B D, produit à l'appui de sa demande de visa ; si celle-ci produit un nouvel acte de naissance, dressé le 6 avril 2023, en retranscription du jugement supplétif précité, ces documents ont, toutefois, été établis postérieurement à la décision contestée et ne sauraient être de nature à démontrer la réalité du lien de filiation invoqué ; compte tenu du caractère apocryphe du premier acte de naissance produit, il paraît nécessaire de permettre à l'administration de procéder aux vérifications utiles permettant l'instruction d'une nouvelle demande conformément aux articles L. 811-2 et R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de plus, il existe une discordance entre les prénoms du jeune demandeur de visa figurant sur le jugement supplétif et l'acte de naissance en assurant la retranscription ; * elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, faute pour la requérante d'apporter la preuve des filiations paternelle et maternelle du jeune B D et la réalité du lien familial unissant ce dernier à sa fille. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive (UE) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Mme C E qui reprend ses écritures à la barre et soutient, d'une part, que l'acte de naissance du jeune B D retranscrivant le jugement supplétif du 2 février 2003 doit être dressé le 6 avril 2023, d'autre part, que l'absence de souche du premier acte de naissance est due aux dysfonctionnements du centre d'état civil, et, enfin, qu'en tant que jeune femme active, elle n'aurait aucun intérêt à prendre en charge, en France, un enfant qui ne serait pas le sien ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur l'impossibilité dans laquelle se trouve le poste consulaire de vérifier, dans de si brefs délais, l'authenticité du jugement supplétif et de l'acte de naissance à venir. La clôture de l'instruction a été reportée au 7 avril 2023 à 12 heures. Des mémoires présentés par Mme C E ont été enregistrés par le tribunal, le 7 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante camerounaise née le 23 avril 1997, bénéficiaire d'un titre de séjour " passeport talent " valable jusqu'au 25 juillet 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour en tant que membre de famille accompagnante du titulaire d'un titre de séjour " passeport talent ", au jeune B D I C, qu'elle présente comme son fils. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Par un jugement supplétif d'acte de naissance du 23 février 2023, le tribunal de premier degré de Yaoundé Centre-administratif a ordonné, au regard de l'absence de souche dans les registres de l'acte de naissance du 7 novembre 2018 du jeune demandeur de visa, l'établissement d'un acte de naissance faisant état de ce que Christ D I C est " né le 22 octobre 2018 à Yaoundé, de M. H et de C E Scholastique Laetitia ". En retranscription de ce jugement, l'officier d'état civil du centre de Yaoundé VI a dressé, le 6 avril 2023, l'acte de naissance de cet enfant, dont les mentions sont concordantes avec celles du jugement précité. Au regard de ces actes d'état civil, qui ne présentent aucune anomalie, ni irrégularité, le moyen invoqué par Mme C E à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que la réalité du lien de filiation unissant le jeune B D et l'intéressée est établie par ces actes, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. La décision contestée a pour effet de maintenir séparés le jeune B D et Mme C E, et également, cet enfant de son père, qui réside en France, et de l'éloigner de la jeune F A, fille de la requérante avec laquelle il a toujours vécu, et qui a vocation à entrer en France, au plus tard le 15 mai 2023. Ainsi, eu égard à ces circonstances, au très jeune âge du demandeur de visa, et à la durée de séparation d'avec Mme C E, la décision attaquée doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des intéressés pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie, et ce, alors même que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à intervenir le 9 mai 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune B D I C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de l'enfant Christ D, dans un délai de 5 jours à compter de sa notification. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune B D I C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de l'enfant Christ D I C, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303845_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel