TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303845_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet, 2 août et 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sébastien Collet (société Via Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 3 juillet 2023 par laquelle le jury n° 31212 du baccalauréat professionnel de la session 2023 spécialité " métiers de l'accueil " l'a ajournée à cet examen et a refusé de lui délivrer le diplôme du baccalauréat, ainsi que la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de réunir un nouveau jury chargé de délibérer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la composition régulière du jury au regard de l'article D. 337-93 du code de l'éducation et la présence effective de ce dernier lors de la séance au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée ne sont pas établies ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a conservé, à tort, les notes obtenues aux épreuves U31 " Gestion de l'accueil multicanal " et U32 " Gestion de l'information et des prestations " lors de la session 2022 du baccalauréat ; - cette délibération méconnaît le règlement intérieur du 8 juillet 2022 du lycée Jules Lesven de Brest, dès lors que sa qualité de " lycéenne majeure " impliquait que l'établissement échange avec ses parents sur son inscription aux épreuves du baccalauréat ; - l'établissement n'a pas mis en place une équipe de suivi ou de scolarisation (ESS) en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-2 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Par un courrier du 9 février 2024, le tribunal a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Mme B à produire une pièce en vue de compléter l'instruction. Cette pièce produite par Mme B a été enregistrée le 9 février 2024 et communiquée le même jour. Par un courrier du 12 février 2024, le tribunal a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties à produire une pièce en vue de compléter l'instruction. Cette pièce produite par le recteur de l'académie de Rennes a été enregistrée le 12 février 2024 et communiquée le même jour. Vu : - l'ordonnance n° 2303846 du 11 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté ministériel du 17 décembre 2018 portant création de la spécialité " métiers de l'accueil " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - les observations de Me Leduc substituant Me Collet, représentant Mme B, - et les observations de Mme Baron, mère de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, inscrite en classe de terminale au lycée Léon Blum à Créteil, a été ajournée à la session 2022 de l'examen du baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'accueil ". Souhaitant repasser cet examen en 2023, Mme B s'est inscrite au lycée professionnel Jules Lesven de Brest pour l'année scolaire 2022-2023. Par une délibération du 3 juillet 2023, le jury n° 31212 a ajourné Mme B à cet examen et a refusé de lui délivrer le diplôme du baccalauréat. Estimant que les notes obtenues, lors de l'examen 2022, aux unités constitutives U31 " gestion de l'accueil multicanal " de l'activité 1 " accueil multicanal " et U32 " gestion de l'information et des prestations " de l'activité 2 " interfaces à des fins organisationnelles " ont été reportées par erreur sur les unités correspondantes de l'examen 2023, Mme B, par un courrier du 4 juillet 2023, reçu le même jour, a formé un recours gracieux contre la délibération précitée qui a été rejeté, le 7 juillet suivant, par le recteur de l'académie de Rennes. Mme B demande au tribunal d'annuler la délibération du jury du 3 juillet 2023 ainsi que la décision du 7 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 335-14 du code de l'éducation : " Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret. / Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 337-93 du même code : " Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur. / Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés. / Il est composé : / 1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ; / 2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. / Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. / Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 juin 2023, le recteur de l'académie de Rennes a nommé le jury de l'examen du baccalauréat professionnel, spécialité " métiers de l'accueil ". D'une part, toutefois, l'arrêté du 19 juin 2023, qui n'indique pas si les membres professionnels de ce jury ont la qualité d'employeurs ou de salariés, ne permet pas d'établir que les membres de la profession " métiers de l'accueil " ont été choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés ainsi que l'imposent les dispositions de l'article D. 337-93 du code de l'éducation cité au point précédent. D'autre part, en se bornant à transmettre le procès-verbal du jury signé par son seul président sans produire aucun élément sur les personnes effectivement présentes lors de la délibération relative à la situation de Mme B tel que, par exemple, un procès-verbal d'émargement, le recteur de l'académie de Rennes n'établit pas que le jury réuni le 3 juillet 2023 était régulièrement composé. Le caractère collégial du jury constituant une garantie pour les candidats au baccalauréat professionnel, Mme B est fondée à soutenir que la composition régulière du jury n'était pas établie et que la délibération du 3 juillet 2023 est, en conséquence, entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que la délibération du jury n° 31212 du 3 juillet 2023 et la décision du recteur de l'académie de Rennes du 7 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux formé par Mme B doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (). ". 6. Il y a seulement lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de faire procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de la situation de M. B, le cas échéant, par un jury dont la composition devra être conforme aux dispositions de l'article D. 337-93 du code de l'éducation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La délibération du jury n° 31212 du 3 juillet 2023 et la décision du recteur de l'académie de Rennes du 7 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux présenté par Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois dans les conditions fixées au point 6 du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, signé C. PellerinLa présidente, signé C. Grenier La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230384500
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3528 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303845_20240328
TA3024 avril 2026
DTA_2303846_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2303845_20240328