TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303846_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Da Silva, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 février 2023 par laquelle le maire de l'Haÿ-les-Roses a résilié la convention d'occupation du domaine public conclue avec la commune le 26 octobre 2021 pour l'occupation d'un emplacement de la " Halle des Saveurs " ainsi que la reprise des relations contractuelles jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité de la mesure de résiliation ; 2°) de supprimer, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, des propos diffamatoires contenus dans le mémoire en défense de la commune de l'Haÿ-les-Roses ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - plusieurs passages du mémoire en défense sont constitutifs de diffamation ; - l'ordonnance du juge des référés du 17 avril 2023 n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; En ce qui concerne la condition d'urgence : - la décision de résiliation est susceptible d'être exécutée à tout moment, compte tenu de l'expulsion ordonnée par le juge des référés ; - le déménagement de son stand installé dans la " Halle des Saveurs " représente un coût financier important ; - il n'est pas certain de disposer des moyens financiers permettant la réinstallation du stand en cas d'annulation de la décision du 9 février 2023 ; - l'exécution de la décision du 9 février 2023 l'expose à des pertes financières irrémédiables ; l'intégralité de son chiffre d'affaire repose sur l'occupation de son emplacement à la Halle aux Saveurs ; - son comportement est sans effet sur l'appréciation de la condition d'urgence ; En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 février 2023 : - cette décision n'a pas été précédée de la mise en demeure de se conformer à ses engagements contractuels comme l'imposent les stipulations de l'article 10 de la convention d'occupation du domaine public ; il n'a pas reçu, avant cette décision, les courriers des 16, 21 novembre et 15 décembre 2022 ; - la commune a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles en s'abstenant de l'informer des manquements reprochés et de l'existence d'une mise en demeure, après avoir constaté qu'il ne l'avait pas reçue ; - les manquements contractuels qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; le réfrigérateur situé sur l'emplacement voisin ne lui appartenait pas ; - les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes contractuelles dès lors que c'est à la demande du gestionnaire de la halle qu'il a installé son matériel en dépassement de 23 centimètres sur l'emplacement voisin non occupé ainsi que des tables et chaises sur des espaces hors de son emplacement et qu'il n'est pas établi qu'il était propriétaire du réfrigérateur installé sur l'emplacement voisin ; - la sanction de la résiliation est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de l'Haÿ-les-Roses, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'est fait d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2303969 par laquelle M. B conteste la validité de la mesure de résiliation. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 10h00, en présence de Mme Aubret, greffière : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Olson, substituant Me Da Silva, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il précise que le commerce dénommé " Le petit Marrakchi " est sa seule source de revenus ; - les observations de Mme D, représentant la commune de L'Haÿ-les-Roses, qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense ; elle précise que M. B aurait un autre emploi et exploite un autre emplacement dans la halle ; elle ajoute que le témoignage produit par le requérant selon lequel il aurait obtenu l'autorisation de l'ancien placier pour le dépassement de son stand émane d'un employé licencié par le délégataire de service public et qu'à supposer même que cette autorisation ait existé, elle ne s'est traduite par aucun avenant à la convention d'occupation du domaine public et n'engage pas la commune, qui, lors de la reprise en régie du service, a manifesté son intention de faire respecter la limite de l'emplacement ; elle ajoute qu'elle a constaté les manquements de M. B à la convention lors de la préparation de la reprise en régie du service public à la fin de l'année 2022 ; elle précise que la décision attaquée n'est pas fondée sur l'installation de tables et de chaises en dehors de l'emplacement de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12h04. Une note en délibéré, produite pour M. B, a été enregistrée le 4 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, entrepreneur individuel, exploite un commerce de traiteur, vente à emporter de pâtisserie, restauration et salon de thé sous l'enseigne " Le petit Marrakchi " sur un emplacement du marché d'approvisionnement dénommé " La Halle des Saveurs ", à l'Haÿ-les-Roses, en vertu d'une convention d'occupation du domaine public conclue le 26 octobre 2021 pour une durée de quinze ans. Par une décision du 9 février 2023, le maire de la commune de l'Haÿ-les-Roses a prononcé la résiliation de cette convention au motif de la méconnaissance des stipulations de la convention et du règlement des marchés de la commune. Par une ordonnance du 17 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. B de libérer sans délai l'emplacement qu'il occupe au marché d'approvisionnement " La Halle des Saveurs ", sous astreinte de 25 euros par jour de retard. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 9 février 2023 et la reprise provisoire des relations contractuelles. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d'apprécier si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité de la mesure de résiliation du 9 février 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et de reprise provisoire des relations contractuelles doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : 5. Contrairement à ce que soutient M. B, les termes du mémoire en défense de la commune de L'Haÿ-les-Roses n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par M. B et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, la commune n'établit, ni même n'allègue, avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance de sorte que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, la somme de 500 euros demandée par la commune en application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de l'Haÿ-les-Roses en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de l'Haÿ-les-Roses. Fait à Melun, le 4 mai 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé : Mme F : Mme C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2303846_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel