TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303846_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvois : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elles tirent leur fondement ; -elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance en date du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 27 juin 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1987, est entré sur le territoire français le 20 mai 2016, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 20 septembre 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il mentionne que M. A déclare être entré en France en 2016 démuni de tout visa, sans que la durée de séjour alléguée, prise en elle-même, constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté précise également que le requérant a présenté une demande d'autorisation de travail de la société " MISTER FOCH " qui n'a pu être authentifiée dès lors que, après vérifications auprès de l'URSSAF, il s'avère que M. A, sous cette identité, ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de la société. L'arrêté précise, en outre, que M. A est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Enfin, l'arrêté précise que, eu égard à l'ensemble de ces éléments et des conditions de son séjour en France, M. A ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2016 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, la durée de séjour en France ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, concernant son insertion professionnelle, le requérant justifie avoir travaillé pour la société " SARL CHICKEN HOUSE " de mars à avril 2019 en qualité d'employé polyvalent, puis en cette même qualité au sein de la société " SWEET " de novembre 2019 à octobre 2020, enfin, depuis mars 2021 au sein de la société " MISTER FOCH " avec laquelle il a signé un contrat de travail à durée indéterminée. Si le requérant soutient à cet égard que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en mettant en doute la réalité de son emploi avant septembre 2022 au motif que son nom n'apparaît pas dans les déclarations nominatives de son employeur auprès de l'URSSAF, dès lors qu'un employé homonyme, mais présentant une date de naissance différente, est déclaré à partir du 1er mai 2021, cette seule circonstance, à la supposée même établie, ne suffit pas à caractériser la durée de travail alléguée, qui s'élève au maximum à 36 mois, sur des périodes discontinues depuis mars 2019, et ne peut être regardée comme suffisante pour constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il est constant que M. A ne justifie pas d'attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire français, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 8. En premier lieu, résulte de ce qui précède que, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 11. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303846_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel