TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2303848_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 19 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Dehan-Schinazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de retrait de six points de son permis de conduire du 2 août 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a formulé une réclamation motivée à l'encontre de cette décision, qui a eu pour effet d'annuler le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu et à ce qu'il soit demandé au requérant d'opter, dans le délai d'un mois, pour son ancien permis, ou de conserver le nouveau. Il soutient que le retrait de points en litige a été annulé sur décision de l'officier du ministère public. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " réputée notifiée le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l'autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l'annulation de la décision de retrait de six points de son permis de conduire du 2 août 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du requérant, édité le 18 décembre 2024 et produit en défense, que les six points retirés à la suite de l'infraction commise le 8 novembre 2022 ont été restitués et que la décision référencée " 48SI " a été retirée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de six points du 2 août 2020 sont désormais sans objet et il n'y a pas lieu de statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière, M. B ayant aux termes de ses écritures conservé son permis de conduire qu'il n'avait pas restitué. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 600 euros, à verser à M. B au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 2 août 2020. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 600 (six cents) euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025. La présidente, La greffière, Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2303848_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel