TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2303848_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision implicite, en date du 18 juin 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’abroger sa précédente décision du 24 février 2006 par laquelle il avait refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’agrandissement d’une habitation située sur la commune de l’Escarène.
Il soutient que le refus de permis de construire qui lui a été opposé est entaché d’une illégalité en raison du non-respect de la procédure contradictoire s’agissant d’une décision de retrait du permis de construire tacite dont il était bénéficiaire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la commune de l’Escarène, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 12 heures.
Une note en délibéré non communiquée a été enregistrée le 30 septembre 2025 pour M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
le rapport de M. Bulit,
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
et les observations de M. B..., requérant ;
la commune de l’Escarène et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B... demande l’annulation de la décision implicite, en date du 18 juin 2023, intervenue à la suite de son courrier du 17 avril 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’abroger l’arrêté du 24 février 2006 par lequel il avait refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC0605705G0005 en vue de l’agrandissement d’une maison d’habitation, sur un terrain situé au lieu-dit de Montagnac sur le territoire de la commune de l’Escarène.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ». Ainsi, l’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, n’est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits, telle qu’en l’espèce, une décision de refus de permis de construire, que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
Pour demander l’annulation de la décision implicite contestée portant refus d’abrogation, le requérant fait valoir qu’il était titulaire d’un permis de construire tacitement acquis le 23 février 20066 et que l’arrêté du 24 février 2006, qui doit alors être regardé comme valant retrait de ce permis tacite, est entaché d’illégalité comme n’ayant pas été précédé d’une procédure contradictoire.
Toutefois, il ressort en réalité des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 24 février 2006, constituait dès la date de son édiction, une décision de retrait du permis de construire acquis tacitement par M. B... le 23 février 2006. Dans ces conditions, le vice invoqué par le requérant tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable à l’édiction de cet arrêté du 24 février 2006 ne peut être regardé que comme une illégalité qui affecte ledit arrêté depuis son origine et ne procède donc pas d’un quelconque changement dans les circonstances de droit et de fait, seule condition qui aurait alors placé le préfet des Alpes-Maritimes dans l’obligation de procéder à l’abrogation de ce même arrêté. Par ailleurs, M. B... ne pourrait en tout état de cause se prévaloir de l’illégalité initiale de cet arrêté du 24 février 2006 pour demander son abrogation dès lors qu’à la date de sa demande d’abrogation réceptionnée le 17 avril 2023 par les services préfectoraux, ledit arrêté était devenu définitif.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la commune de l’Escarène et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2303848_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel