TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303849_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 sous le numéro 2303849, M. A D, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. D soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 sous le numéro 2303850, Mme C E, représentée par Me Merll, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête 2303849. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes 2303849 et 2303850, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun des termes des décisions contestées que le préfet de la Moselle, qui s'est approprié l'avis du 11 janvier 2023 du collège des médecins de l'OFII, seul élément médical dont il disposait, aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est assorti d'aucun élément, notamment de contestation de la teneur de l'avis précité du collège, et ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels ils n'ont pas présenté de demande de titre de séjour. En se limitant à faire valoir que " l'état de santé de leur fils est inquiétant ", ils n'établissent aucune erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'avis du collège des médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 7. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que leur droit d'être entendu a été méconnu, ils ont cependant sollicité la délivrance de titres de séjour et ont, à cette occasion, été mis à même de faire valoir toute observation concernant une éventuelle mesure d'éloignement. Le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ". Les requérants invoquent la méconnaissance de ces dispositions, sans faire valoir le moindre élément précis, et alors même que les arrêtés contestés leur refusent la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, les décisions, qui citent l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent l'absence de circonstances particulières, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 10. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun des termes des décisions contestées que la décision d'accorder aux requérants un délai de départ volontaire de 30 jours, soit le délai de droit commun, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 11. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées, notamment en ce qui concerne les risques encourus dans le pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et ils n'apportent aucun élément nouveau dans la présente instance. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 14. En premier lieu, il ressort des termes des décisions contestées que le préfet a eu égard à l'entrée récente des requérants en France, à l'absence de liens stables dans ce pays, au fait qu'ils ne représentent pas une menace à l'ordre public et au fait qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, les décisions sont conformes à l'exigence de motivation telle que prévue par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, les requérants ne justifient d'aucune intégration particulière ni de quelconques liens en France susceptibles de protection. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, la durée de leur interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. D et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C E, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. B Le greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2303850
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303849_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel