TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303849_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire et production de pièces enregistrés les 18 avril et 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il s'est marié dans son pays d'origine le 18 mai 2013 ; il est venu en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent (famille) " valable du 30 août 2019 au 28 novembre 2019, pour rejoindre son épouse titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " actuellement en cours de renouvellement ; il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " valable du 27 septembre 2019 au 26 mars 2023 ; il en a sollicité le renouvellement par le téléservice ANEF le 20 décembre 2022, sans se voir délivrer de récépissé ni d'attestation de prolongation d'instruction, alors même que son titre de séjour est maintenant expiré et malgré les différentes relances qu'il a effectuées ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenant en situation irrégulière, ne peut plus circuler librement et est exposé à un risque d'éloignement du territoire français, que le délai pris pour l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle est excessif, qu'il répond à toutes les conditions présidant à ce renouvellement, qui est de plein droit, que le délai de traitement de sa demande ne lui est pas imputable ; - la mesure sollicitée est utile du fait de l'abstention de l'administration et de la nécessité de préserver ses droits ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux demandes de titre de séjour applicables par l'intermédiaire du téléservice ANEF. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie dès lors que le dossier de M. A est bloqué par l'absence de réponse de son épouse à une demande de pièce pour compléter son propre dossier de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A a pu effectivement déposer " avec succès " sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " le 20 décembre 2022, conformément aux mentions de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour qu'il verse au dossier. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée dès le 20 avril 2023 en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application aux demandes de titre de séjour présentées par le téléservice ANEF n'est exclue par aucune autre disposition légale ou réglementaire. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Elles doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 24 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303849_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA