TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2303849_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 en tant que le directeur régional des finances publiques Hauts-de-France et du département du Nord a déclaré son état de santé consolidé avec séquelles à la date du 30 janvier 2023. Elle soutient que son état n'est pas consolidé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - et les conclusions de M. Horn, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C exerce les fonctions de contrôleur des finances publiques de première classe au service des impôts des particuliers de Lille. Elle a été victime d'un accident le 5 avril 2022, reconnu imputable au service par un arrêté du 9 juin 2022. Elle a ainsi bénéficié d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service du 25 avril 2022 au 1er novembre 2022. L'intéressé a repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique à compter du 2 novembre 2022. Par une décision du 10 mars 2023, dont Mme A C demande l'annulation dans la présente requête, le directeur régional des finances publiques Hauts-de-France et du département du Nord a fixé au 31 janvier 2023 la date de consolidation de son état avec séquelles. 2. La consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour en éviter l'aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'accident de service dont a été victime Mme A C est apparu comme consolidé au 30 janvier 2023 selon le rapport d'expertise du même jour établi par un psychiatre agréé, qui conclut également à la prolongation du temps partiel thérapeutique de la requérante. Pour contester la décision du 10 mars 2023 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état au 30 janvier 2023, Mme A C se prévaut d'un certificat médical établi le 28 mars 2023 par un médecin généraliste, qui certifie que son " état de santé ne peut être considéré comme consolidé, je dois remettre en arrêt Mme A ce jour ". Toutefois, la production de ce certificat médical, postérieur à l'expertise médicale réalisée en janvier 2023, ne permet pas à elle-seule d'infirmer les constatations du médecin agréé quant à l'état de santé de l'intéressée examinée dans le cadre de sa demande de prolongation de son temps partiel thérapeutique et n'est pas de nature à démontrer que, en prenant la décision attaquée, l'administration a commis une erreur d'appréciation en fixant au 30 janvier 2023 la date de consolidation de son état. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Huchette-Deransy, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025. La rapporteure, Signé M. LeclèreLe président, Signé B. Baillard La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
DTA_2303849_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel