TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303850_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme C G, représentée par Me Jean-Yves Trennec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°/ de suspendre avec toutes conséquences de droit l'exécution de l'ordre de mission du 10 mars 2023 en vue de participer à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023 ; 2°/ de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d'une somme de 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : La formation rendue obligatoire par l'ordre de mission du département de Seine-et-Marne se tenant les 9 et 10 mai 2023, l'urgence à suspendre cet ordre de mission est certain. Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'ordre de mission : - L'ordre de mission sera suspendu en ce qu'il a été pris par une autorité incompétente en l'absence de justification d'une délégation de compétences régulière, laquelle ne serait pas opposable aux tiers ; - Alors que la loi prévoit que le représentant du personnel membre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail choisit la formation et, parmi les organismes habilités, l'organisme de formation, l'intéressé s'est vu imposer la formation de l'administration dès lors qu'il est mentionné que l'ordre de mission vaut obligation de participation. Par un mémoire en défense, enregistrée le 3 mai 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par son président, dûment habilité à cet effet, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est sans objet dès lors que le département a fait droit le 28 avril 2023 à la demande de congé pour formation syndicale présentée par le requérant en vue de participer à la session " la formation syndicale CGT " programmée le 11 mai 2023 ; - il est possible à l'intéressé d'assister, sans caractère obligatoire, à la formation proposée par le département. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2303866 tendant à l'annulation de l'ordre de mission en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ; - le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés relevant du Livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Trennec, avocat, représentant Mme G, absente de l'audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. Le département n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience à 10h22. Considérant ce qui suit : 1. Mme C G demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'ordre de mission du 10 mars 2023, signé par Mme A D, chef de projet formation à la direction des ressources humaines du conseil départemental de Seine-et-Marne, tenant lieu de convocation et valant obligation de participation à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023. Sur l'office du juge des référés : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Sur les dispositions applicables : 4. Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; (). ". Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix. Dans la fonction publique territoriale, la charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4. ". Aux termes de l'article L. 251-9 de ce code : " Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins. En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation est instituée dans chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs. ". Selon l'article 1 du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale : " Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 57 (7°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou dans des structures décentralisées agissant sous l'égide ou l'autorité de ceux-ci. ". Aux termes de l'article 98 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : I.- Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social territorial en l'absence de formation spécialisée bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat. Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Elle est organisée dans les conditions définies par le décret du 26 décembre 2007 susvisé. Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail. Elle est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article R. 2315-8 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l'article 1er du décret du 22 mai 1985 susvisé, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux frais de déplacement des agents des collectivités territoriales. Pour deux des cinq jours de formation, les représentants du personnel membres des formations spécialisées ou lorsque celles-ci n'ont pas été créées, membres du comité social territorial bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions prévues au III du présent article. /(). III. - Le congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue au I et dans les conditions qu'il prévoit, sous réserve des présentes dispositions. Ce congé, d'une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois. L'agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa du I, l'organisme de formation. La demande de congé est adressée par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l'autorité territoriale que si les nécessités du service s'y opposent. Les décisions de refus sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion la plus prochaine qui suit l'intervention de ces décisions. L'autorité territoriale saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation. Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail. A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité territoriale dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application de l'alinéa précédent. ". 5. D'une part, l'administration doit organiser, au titre de la formation professionnelle, dans les conditions définies par le décret du 26 décembre 2007 susvisé, une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours, au bénéfice notamment des représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, au cours du premier semestre de leur mandat, en application des dispositions de l'article 98 du décret du 10 mai 2021 susvisé. 6. D'autre part, les agents représentants du personnel au sein des formations spécialisées ont droit, sur leur demande, à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de leur mandat afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix, en application des dispositions des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code général de la fonction publique, lesquelles résultent de la codification des dispositions de l'article 57 (7°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 désormais abrogée. 7. Enfin, ainsi que le prévoit également l'article 98 du décret du 10 mai 2021 susvisé, pour deux des cinq jours de formation mentionnés au point 4, les représentants du personnel membres des formations spécialisées peuvent utiliser, sur leur demande adressée par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début de la formation, le congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, mentionné au point 5, l'agent choisissant alors la formation et, parmi les organismes habilités, l'organisme de formation. Sur la solution du litige : 8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la cheffe de projet formation à la direction des ressources humaines du conseil départemental de Seine-et-Marne du département de Seine-et-Marne a établi le 10 mars 2023 un ordre de mission tenant lieu de convocation et valant obligation de participation de Mme G, représentante du personnel membre à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023, soit dans le premier semestre du mandat débuté à l'issue des élections professionnelles de décembre 2022, et, d'autre part, que le département a fait droit le 28 avril 2023 à la demande de congé pour formation présentée le 24 mars 2023 par l'intéressée en vue de participer à la session " la formation syndicale CGT ", programmée le 11 mai 2023, qu'il a librement choisie. 9. La décision du 28 avril 2023 faisant droit à la demande de congé de formation pour une formation prévue le 11 mai 2023 n'a pas eu pour objet ni pour effet, même partiellement, de retirer ni d'abroger la décision du 10 mars 2023 tenant lieu de convocation et valant obligation de participation de Mme G à une formation programmée les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer ne saurait être accueillie. 10. Aucun des moyens soulevés, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'ordre de mission litigieux, de l'absence d'opposabilité aux tiers de la délégation de pouvoir ou de signature consentie et du caractère illégal de l'obligation de participation à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est sollicitée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la demande de suspension présentée par Mme G doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G et au département de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, Signé : B. B Signé : M. F La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303850_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel