TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303850_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Douard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le responsable de la scolarité Campus centre a refusé son intégration en licence 3 (L3) mention " droit parcours général ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au président de l'Université de Rennes, à titre principal, de l'admettre dans cette formation dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : à l'approche de la rentrée universitaire, la décision dont elle demande la suspension de l'exécution la prive de la possibilité de poursuivre son parcours universitaire, alors qu'elle se trouve, pour la première fois de sa scolarité dans l'enseignement supérieur, sans avoir à travailler pour financer ses études ;
- sur le doute sérieux : cette décision a été signée par une autorité incompétente, a été prise au vu d'une procédure irrégulière, est entachée d'erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, l'Université de Rennes conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'à l'issue du réexamen de la situation de Mme B, celle-ci a été inscrite dans la formation qu'elle souhaitait selon décision du 21 juillet 2023 emportant retrait de la décision litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, Mme B conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête en suspension et en injonction, et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2303849, enregistrée le 19 juillet 2023.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgences, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Mme B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
5. Par une décision du 21 juillet 2023, le doyen de la faculté de droit et de science politique de l'Université de Rennes a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision dont la suspension de l'exécution est demandée et décidé l'inscription de Mme B en L3 mention " droit " pour l'année universitaire 2023-2024. Dès lors, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Douard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Université de Rennes le versement à Me Douard d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, une somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Douard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Université de Rennes versera à Me Douard, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Douard et à l'Université de Rennes.
Copie en sera transmise pour information au recteur de la région académique de Rennes.
Fait à Rennes, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2303850_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel