TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303850_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'est pas établi que la décision de la cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou lui a été notifiée dans le cadre d'une procédure par ordonnance ;
- il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend, ainsi que l'exige l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termet (Actis Avocats), conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 8 mars 1993, est entré en France en 2019 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 mai 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 novembre 2021 de la cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 27 mars 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de
M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. "
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'interpellation du
16 janvier 2023, que M. A a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le 13ème arrondissement de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de police de Paris, auteur des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / () ".
8. D'une part, il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique le 15 novembre 2021 et a été notifiée à M. A le 24 novembre 2021, et que la demande de réexamen présentée par le requérant a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2022, notifiée le 24 août 2022. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ce relevé. Par suite, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à la date de l'arrêté en litige.
9. D'autre part, les dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code se bornent à faire état de la date de la lecture et ne prévoient pas une obligation de notification dans une langue comprise par le requérant. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en ses deux branches.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 27 mai 2023, signé par M. A, qu'il a été interrogé par les services de police et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de la décision contestée. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen sus-analysé doit être écarté.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé, et ne peuvent par conséquent qu'être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
17. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet s'est fondé sur la circonstances qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, dès lors qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne disposait pas d'une résidence effective et permanente. Le requérant ne conteste pas ce dernier motif et il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 23 mars 2022 par le préfet du Val-d'Oise, qui lui a été notifiée le même jour, à laquelle il ne justifie pas avoir déféré. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
19. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
20. M. A soutient que la décision fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation et compte tenu du fait qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, et celui-ci ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé de la décision en litige. Ainsi, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent donc être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 27 mars 2023, de sorte que ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot La greffière
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303850_20230915
Données disponibles
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