TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303850_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de la transition écologique en date du 9 mars 2023 lui refusant l'octroi d'un chèque énergie pour l'année 2022. Il soutient que : - il a versé 344,66 euros de taxe d'habitation alors qu'il n'avait pas à verser cette somme ; - il vit seul ; - le changement d'adresse de l'ancien locataire n'a pas été pris en compte et les anciens hébergés restent rattachés à son bail. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que : - les justificatifs fournis sont irrecevables en ce que leur date d'édition est antérieure à la date de création du fichier ; les informations contenues sont les mêmes que celles connues de l'administration fiscale au moment de la transmission du fichier ; en l'absence de modification de la situation fiscale aucune suite favorable n'a pu être donnée ; - pour présenter un dossier complet, le requérant doit produire les pièces relatives à M. C B ; - l'attestation devra également être corrigée car elle est non conforme dès lors que le numéro SPI de M. A B sur cette attestation n'est pas le numéro SPI associé à l'intéressé sur sa taxe d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a adressé à l'agence de services et de paiement une demande tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2022. Par une décision du 26 juin 2022, cette demande a été rejetée. Par des décisions des 20 février 2023 et 9 mars 2023, l'agence de services et de paiement a rejeté le recours gracieux formé par M. B. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions et l'attribution du chèque énergie. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises ". 4. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1 () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ". Aux termes de l'article R. 124-7 dudit code : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes : / 1° Le nom et le prénom de la ou les personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ; / () 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms et identifiants fiscaux nationaux individuels () ". 5. Il résulte de l'instruction que le rejet de la demande de chèque énergie présentée par M. B est fondé sur la circonstance que les documents transmis par l'intéressé à l'appui de sa demande ne permettaient pas de démontrer que sa situation fiscale avait été modifiée, pour les périodes de référence utilisées pour établir l'éligibilité au chèque énergie au titre de la campagne 2022, par rapport aux informations fiscales utilisées pour identifier les bénéficiaires de chèque énergie. Il résulte également de l'instruction que le dossier produit par M. B est incomplet en ce qu'il ne comporte pas l'avis d'imposition et les justificatifs d'identité et de domicile de toutes les personnes rattachées, à savoir MM. A B et C B. Enfin, l'attestation produite est entachée d'une incohérence en ce que le numéro SPI du requérant sur cette attestation diffère de celui figurant sur sa taxe d'habitation. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'agence de services et de paiement aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa demande du chèque énergie au titre de l'année 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2303850_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel