TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303851_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. E D A, représenté par Me Saoudi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté notifié le 16 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au jugement de sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'exécution des décisions attaquées auraient pour effet de le priver de l'ensemble de ses attaches familiales, qui sont toutes situées en France ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens et il n'a pas tenu les propos cités dans l'arrêté attaqué ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de son insertion familiale et professionnelle en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, notamment au regard de la menace pour l'ordre public que représente le requérant ; - il n'est fait état dans la requête d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2303860 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 10h00, en présence de Mme Aubret, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Dupin, substituant Me Saoudi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fin que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12h27. Considérant ce qui suit : 1. M. E D A, ressortissant sénégalais né le 20 août 1995, est entré en France le 21 janvier 2013 dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié de titres de séjour du 2 septembre 2013 au 22 octobre 2015, puis du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2020. Par un arrêté notifié le 16 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de parent d'enfant français et a prononcé son expulsion du territoire français. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. D'autre part, il en va de même dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la menace pour l'ordre public que représente M. A est de nature à renverser cette présomption d'urgence, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé n'a commis aucune infraction ni ne s'est signalé défavorablement depuis le 25 septembre 2019, date à laquelle il a été libéré du centre pénitentiaire de Beauvais dans lequel il était incarcéré depuis le 6 février 2019 et, d'autre part, que la mesure d'expulsion est intervenue plusieurs années après les faits qui sont reprochés à M. A et la dernière condamnation dont il a fait l'objet. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Et aux termes de l'article L. 432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () " 6. Pour prononcer l'expulsion de M. A du territoire français sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, d'une part, sur les trois condamnations pénales dont il a fait l'objet en 2017, 2019 et 2020 et les propos tenus à l'encontre des forces de l'ordre lors d'une interpellation et, d'autre part, sur l'absence de preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs français. 7. Il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 décembre 2017 à une peine de 500 euros d'amende pour des faits d'outrage à un agent d'exploitant de réseau de transport de personnes et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, puis par un jugement du tribunal correctionnel de Compiègne du 6 février 2019 à deux ans d'emprisonnement dont une année ferme pour, d'une part, des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, outrage et violence sans incapacité à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et, d'autre part, des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours et violence sans incapacité par une personne étant concubin et, enfin, à une peine de trois mois d'emprisonnement par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris du 2 juillet 2020 pour des faits, commis antérieurement à la précédente condamnation, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Cependant, si les faits pour lesquels il a été condamné sont graves, en particulier ceux de violence avec incapacité, M. A affirme, sans être contredit, qu'il n'a commis aucune infraction depuis le 25 septembre 2019, date à laquelle il a été libéré du centre pénitentiaire de Beauvais dans lequel il était incarcéré depuis le 6 février 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France il y a plus de dix années à l'âge de 17 ans, avec son frère, pour y rejoindre sa mère dans le cadre du regroupement familial. Sa mère et son frère résident tous deux en France en situation régulière. De plus, M. A a eu, avec une ressortissante française, quatre enfants français nés respectivement en 2017, 2018, 2019 et 2023. Si la mère de ses enfants était la victime des faits à l'origine des condamnations dont il a fait l'objet en 2019 et 2020 et bénéficiait de mesures de protection fixées par le jugement du 6 février 2019, qui lui interdisaient de paraitre à son domicile et d'entrer en contact avec elle, le juge de l'application des peines a ordonné la main levée de cette dernière mesure le 5 mai 2021, au vu de l'évolution du comportement de M. A et de la volonté des deux intéressés de reprendre une vie commune. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A résidait avec la mère de ses enfants à la date de la décision attaquée, ils ont eu ensemble un quatrième enfant né très récemment, le 21 février 2023. Il ressort en outre du témoignage de celle-ci et de proches ainsi que de factures, notamment des factures de garderie réglées avec sa carte bancaire, et de photographies, que M. A apporte une contribution financière à l'entretien de ses enfants et qu'il maintient des relations avec eux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant expulsion et refus de renouvellement du titre de séjour de M. A. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne notifié le 16 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne munisse le requérant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'une nouvelle décision ait été prise sur sa situation par le préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet compétent ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond. 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer cette autorisation provisoire de séjour au requérant dès la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne notifié le 16 mars 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 4 mai 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé : Mme F : Mme B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2303851_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel