TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303851_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 26 juillet 2023, l'association " Non au Béton ", Mme D B et M. E A, représentés par la Selarl Valette-Berthelsen, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a accordé à Montpellier Méditerranée Métropole un permis de construire autorisant la construction d'un ouvrage de passage technique des réseaux rue de la Salaison ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard au caractère difficilement réversibles des travaux autorisés, quant à la survie de l'arbre remarquable situé à proximité immédiate et de l'espèce protégé y ayant trouvé habitat ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que l'arrêté : - est entaché d'un vice de procédure en ce que le projet n'a pas été soumis à l'examen au cas par cas de l'autorité environnementale en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement ; - a été pris à la suite d'un dossier incomplet en ce qu'il ne contenait pas de demande de dérogation " espèces protégées " ; - est illégal en ce qu'il ne prévoit pas de prescription en application de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme pour la protection de l'espèce protégée installée dans l'arbre remarquable ; - méconnait le principe de prévention prévu à l'article 3 de la charte de l'environnement à valeur constitutionnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux autorisés sont susceptible de porter atteinte à la biodiversité ; - méconnait le principe de précaution prévu à l'article 5 de la charte de l'environnement à valeur constitutionnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Castelnau-le-Lez d'une part en ce qu'il méconnait les prescriptions du service départemental d'incendie et de secours et le risque d'atteinte à la sécurité et d'autre part en ce que la largeur de la voie laissée pour l'accès à la résidence " Du Clos des Oliviers " sera inadaptée pour sa desserte et en ce que la bordure qu'elle autorise crée un obstacle à M. A, pour accéder à sa propriété ; - méconnait l'article 5 et 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Castelnau-le-Lez en ce qui concerne les distances d'alignement et de retrait ; - méconnait l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de déclassement du domaine public ; - méconnait l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme quant aux surfaces libres à préserver ; - méconnait l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et l'article L. 350-3 du code de l'environnement en l'absence de prescription tenant à la préservation de l'allée d'arbres. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 juillet 2023, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par la Selas Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Non Au Béton, à M A et à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association Non au Béton n'a pas d'intérêt à agir eu égard à son objet social ; - la requête est irrecevable en ce que l'association Non au Béton et M. et Mme A ne disposent pas d'intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2023 et le 26 juillet 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Non Au Béton, à M A et à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association Non au Béton n'a pas d'intérêt à agir eu égard à son objet social ; - la requête est irrecevable en ce que Mme B et M. A ne disposent pas d'intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2303850 par laquelle l'association " Non au Béton ", Mme B et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les observations de Me Furstenheim, représentant l'association " Non au Béton ", Mme B et M. A ; - les observations de Me Jacquinet, représentant la commune de Castelnau-le-Lez ; - et les observations de Me Geoffret, représentant Montpellier Méditerranée Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 mai 2023, la commune de Castelnau-le-Lez a délivré à Méditerranée-Montpellier-Métropole un permis de construire portant sur la création, rue de la Salaison à Castelnau-le-Lez, d'un caisson technique pour assurer le passage des réseaux pour la desserte du lotissement " Le Clos des Oliviers " au droit d'un chêne labélisé " arbre remarquable " par une initiative de ses propriétaires auprès de l'association A.R.B.R.E.S. Par la présente requête, l'association " Non au Béton ", Mme B et M. A demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que l'association " Non au Béton ", Mme B et M. A ne sont pas fondés à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a accordé à Montpellier Méditerranée Métropole un permis de construire autorisant la construction d'un ouvrage de passage technique des réseaux rue de la Salaison. Sur les frais liés au litige : 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Non au Béton ", Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castelnau-le-Lez et Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Non au Béton, à Mme D B, à M. E A, à la commune de Castelnau-le-Lez et à Montpellier Méditerranée Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023 Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 juillet 2023, La greffière, M. C N°2303851
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2303851_20230727
Données disponibles
- Texte intégral