TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303851_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ce dans les mêmes délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ferrand, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive, et par suite irrecevable, et que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 22 mai 1986, est entrée irrégulièrement en France le 1er mai 2017. Elle a sollicité le 22 février 2022 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 15 septembre 2022, le sous-préfet de Dunkerque, qui doit être regardé comme ayant signé cet arrêté au nom du préfet du Nord, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ".
3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l' aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () ". Enfin, aux termes de l'article 69 de ce décret : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. / () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 11 octobre 2022, c'est-à-dire dans le délai de recours, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022 qui désigne également Me Ferrand comme conseil. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que cette décision lui aurait été notifiée plus de trente jours avant l'introduction de la requête du 26 avril 2023. En l'absence de tout élément produit par le préfet relatif à la date de cette notification, il ne saurait être exigé de la requérante, contrairement à ce qu'il fait valoir, qu'elle prouve l'absence de tardiveté de sa requête. La fin de non-recevoir opposée par le préfet doit en conséquence être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Il ressort des pièces du dossier, c'est-à-dire de la demande de titre de séjour produite en défense et des mentions mêmes de la décision attaquée, que, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, Mme B a demandé une carte de séjour temporaire en se prévalant de ses liens personnels et familiaux en France, ce qui doit être regardé, compte tenu en outre de la lettre qui accompagnait son dossier, comme une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", fondée à la fois sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire aux personnes qui en remplissent les conditions, et sur les dispositions de l'article L. 435-1 du même code, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare être entrée sur le territoire français le 1er mai 2017. Sa présence continue en France est établie depuis le 18 janvier 2020, date de naissance de son fils, né à Paris. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à sa demande de titre de séjour formulée le 22 février 2022. Cependant, d'une part, Mme B est mariée depuis le 2 octobre 2021 avec un compatriote, M. C, qui a reconnu son fils avant sa naissance. M. C, qui, à la date de la décision attaquée, ne détenait un titre de séjour portant la mention " salarié " que jusqu'au 4 novembre 2022, s'est vu délivrer postérieurement un titre de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2026. Il est en outre depuis le 9 juin 2021 en contrat à durée indéterminée. D'autre part, si Mme B n'allègue pas exercer une activité professionnelle sur le territoire français, elle est bénévole depuis le mois de janvier 2021 dans une association au sein de laquelle son investissement est reconnu. Par conséquent, Mme B démontre ses liens stables et intenses en France. Enfin, s'il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales au Cameroun où résident sa fille mineure, sa mère et un frère, Mme B se prévaut de la présence en France de son mari et de leur fils, scolarisé en classe " toute petite section " pour l'année scolaire 2022/2023, d'un frère et d'une cousine. Par suite, en refusant d'accorder à Mme B un titre de séjour, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des conditions d'admission au séjour posées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord du 15 septembre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ferrand, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ferrand de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ferrand une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ferrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ferrand, au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. Riou
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2303851_20231011
Données disponibles
- Texte intégral