TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303852_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2023, 3 août 2023, 7 août 2023 et 29 août 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Clerck - Duhayon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse déjà présente en France ; 2°) d'enjoindre la préfète de l'Ain d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle implique sur sa situation personnelle et celle de son épouse ; - elle porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023 de la préfète de l'Ain n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A né le 8 avril 1983 à Grozny (Russie), de nationalité russe, entré en France, le 20 avril 2005, est bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 24 juillet 2023. Le 5 juillet 2022, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 14 mars 2023, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : /1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans / (.) ". Aux termes de l'article L. 434-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Enfin, aux termes de l'article L. 434-10 dudit code : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de remplir l'une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A fait état, d'une part, de la durée et de l'intensité de sa relation avec son épouse avec laquelle il s'est marié en France le 11 juin 2022, justifie d'une vie commune en France au moins depuis cette date, du décès de leur premier enfant mort-né le 24 mai 2022 et d'une grossesse en cours s'agissant de leur deuxième enfant à naitre, et d'autre part, que compte-tenu du contexte géopolitique en cours, du fait qu'elle s'est opposée au régime et qu'il est constant qu'elle a quitté son pays d'origine il y a plusieurs années, son épouse également de nationalité russe, ne saurait effectuer un retour en Russie sans prendre des risques importants pour sa sécurité. S'il ressort des pièces du dossier que le mariage et l'effectivité de la vie commune entre les époux demeurent très récents dès lors que M. A a rencontré Mme D sur le territoire français après juin 2018 et qu'il introduit sa demande de regroupement familial le 5 juillet 2022 moins de deux mois après leur mariage le 11 juin précédent, il ressort également des pièces du dossier que Mme D, eu égard à son état de grossesse à la date de la décision attaquée, à la naissance de son enfant depuis, aux conditions de séjour de son époux en France et au contexte géopolitique en cours dans son pays d'origine, se trouve dans l'impossibilité, a minima matérielle, de regagner temporairement la Russie, le temps de l'instruction de la procédure de regroupement familial. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis et par suite, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 14 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son épouse Mme D, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Ain du 14 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Dèche, présidente, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, L. C La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°230385
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2303852_20250131
Données disponibles
- Texte intégral