TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303853_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 16 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal administratif de Nantes la requête introduite par M. C. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales et méconnaît sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2008. A la suite d'une interpellation le 14 mars 2023 par les services de la gendarmerie nationale, le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 14 mars 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Eric Zabouraeff, secrétaire général, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". A supposer que le requérant, qui fait état de la présence régulière en France de ses deux parents et de ses quatre frères et sœurs, puisse être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations précitées, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision. En outre, le requérant, qui indique avoir divorcé de son épouse en 2013 et être désormais célibataire, a par ailleurs déclaré être père d'un enfant âgé de 10 ans qui réside en Italie avec sa mère. Dans ces circonstances, M. C n'établit pas que les décisions litigieuses méconnaîtraient sa situation personnelle, ni qu'elles porteraient une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs, doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, V. B La greffière, F. ARLAISLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303853_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel