TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303853_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 951,19 euros et de lui en accorder la remise totale. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation personnelle et financière difficile, notamment en raison des frais consécutifs à sa procédure de divorce. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée. Elle soutient que : - la dette est aujourd'hui soldée ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 951,19 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. La caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, que l'indu d'allocations de logement familiales était entièrement soldé. Ainsi, et eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé au point précédent, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse totale lui soit accordée sur son indu d'allocation de logement familiale sont devenues sans objet et, par suite, l'exception de non-lieu opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche en ce sens doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A relatives à sa demande de remise gracieuse sur l'indu d'allocation de logement familiale. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2924. La magistrate désignée, D. C Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2303853_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel