TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2303854_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme E C, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 1er février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ainsi que celles de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conditions matérielles de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la cohérence et du sérieux de son projet d'études. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante haïtienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France en Haïti, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 1er février 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ". 3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des écritures en défense que la décision de refus de délivrance de visa est fondée sur les motifs tirés, d'une part, que les conditions de ressources et d'hébergement de son séjour ne sont pas justifiées et, d'autre part, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que le suivi d'études. 5. D'une part, pour justifier de ses ressources, Mme C a produit, à l'appui de sa requête, deux attestations de prise en charge aux termes desquelles M. G B, médecin en Espagne, et Mme D F A, agente immobilière en France, s'engagent à subvenir à l'ensemble de ses frais de séjour en France. Alors que la capacité de ces derniers à la prendre en charge n'est pas contestée par l'administration, la requérante produit notamment les bulletins de salaire des mois d'avril à juin 2022 de M. B, faisant état d'un revenu net mensuel d'environ 2 000 euros, ainsi que l'avis d'impôt sur les revenus de 2021 de Mme A, laquelle a déclaré près de 40 000 euros de revenus pour l'ensemble de son foyer, qui ne comporte qu'un seul enfant à charge. Par ailleurs, Mme C a produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation bancaire faisant état de ce qu'elle disposait, à la date du 24 septembre 2022, d'une somme de 26 928 dollars américains, soit plus de 25 000 euros. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que la réalité de ces fonds n'est pas établie, il ne démontre pas que ces montants seraient inexacts ou indisponibles à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la requérante justifie de sa capacité à payer les 5 024 euros de frais de scolarité dont elle doit encore s'acquitter pour l'année académique 2022-2023 par la seule production de cette attestation. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, Mme C démontre qu'elle satisfaisait à la condition prévue au point 2.3 de l'instruction interministérielle susmentionnée en justifiant d'une adresse en France, quand bien même le justificatif de logement produit à l'appui de sa requête est différent de celui fourni lors de sa demande de visa. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à ce titre. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C, titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu en 2021 en Haïti, a été admise en 1ème année de bachelor en " management du développement durable en formation initiale " au sein du groupe GEMA - ESI Business School/IA School, au titre de l'année académique 2022/2023. La circonstance que le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable au projet d'études de l'intéressée, au seul motif que celui-ci serait " imprécis " et que l'intéressée n'aurait pas manifesté un intérêt pour les études envisagées, ne permet pas d'établir l'absence de sérieux ou de cohérence dudit projet alors que l'intéressée, âgée de seulement vingt ans à la date de la décision attaquée et dont le niveau académique a été jugé " satisfaisant " par le SCAC, explique vouloir approfondir ses compétences en matière de gestion des projets digitaux et souhaite, au terme de la formation envisagée, intégrer un cabinet de marketing en qualité d'" assistante chef de projet digital " puis retourner en Haïti pour rejoindre l'entreprise familiale. Si, le ministre fait à cet égard valoir que la requérante aurait fait preuve d'imprécision quant à l'identité de l'ancien propriétaire de ladite entreprise, il ne l'établit pas, les éléments tenant à l'âge et à la situation familiale et personnelle de l'intéressée n'étant pas de nature à infléchir cette analyse. Enfin, la circonstance qu'une formation équivalente existerait en Haïti n'est pas de nature à fonder la décision attaquée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme C justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 1er février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 8 ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2303854_20240205
Données disponibles
- Texte intégral