TA78Magistrat GeismarMagistrat GeismarSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Geismar — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303854_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 M. A B, représenté par Me Fare, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 7 septembre 2022 et n'a été mis en possession d'une autorisation de prolongation d'instruction qu'en mai 2023, à l'issue de trois procédures contentieuses en référé pour l'obtenir ; - cette faute a engendré un préjudice moral qu'il évalue à 3 000 euros ainsi qu'un préjudice financier qu'il évalue à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'autorisation de prolongation d'instruction a été générée ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, - les conclusions de Mme Vincent. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé, le 7 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Alors qu'aucune réponse expresse ne lui avait été adressée à l'issue du délai de quatre mois, et qu'il n'était pas entré en possession de l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, il a saisi le juge administratif de trois référés visant à obtenir cette attestation. Par une ordonnance n°2302665 du 25 avril 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet territorialement compétent de remettre à M. B en main propre, ou par tout autre moyen, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en l'absence d'attestation de prolongation d'instruction pour la période d'octobre 2022 à mai 2023. 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". 3. Il est constant que M. B n'est concrètement entré en possession d'une " attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour " qu'en mai 2023 alors qu'il avait déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 7 septembre 2022, et qu'il ne pouvait, ainsi, justifier de la régularité de sa situation entre janvier et mai 2023. Il est donc fondé à soutenir qu'en s'abstenant de lui transmettre un document attestant de la prolongation de l'instruction de sa demande, le préfet a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. 4. Le requérant, qui soutient dans des termes assez généraux que cette situation a altéré le déroulement de ses études et de son séjour en France, et que cela l'a par exemple empêché d'assister à des colloques organisés dans des universités extérieures et de se rendre dans les bibliothèques universitaires, est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 300 euros. 5. En outre, si M. B soutient que cette situation a également engendré un préjudice financier dès lors qu'il ne pouvait exercer d'activité professionnelle au cours de cette même période, il ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il exerçait une telle activité lorsqu'il était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler partiellement. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il disposait d'une chance sérieuse d'exercer une telle activité, ni qu'il avait entrepris des démarches en vue d'être recruté. Dans ces conditions, il ne justifie pas l'existence du préjudice financier qu'il invoque. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de réception, par l'administration, de sa réclamation préalable. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamnée à verser à M. B la somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La magistrate désignée, signé M. GeismarLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 juillet 2025
DTA_2302665_20250710TA7811 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303854_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Geismar
- Formation
- Magistrat Geismar
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2303854_20250711