TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303855_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 30 mars 2023, Mme A C et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme A C un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa. Elles soutiennent que Mme A C justifie de l'objet et des conditions de son séjour en France et qu'elle a produit à cette fin, une attestation d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement du visa à des fins migratoires Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 13 juin 1941, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 20 novembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 19 février 2023, dont Mme A C et Mme B C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA Nantes, 17 novembre 2020, n° 20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros deux et trois assorties des mentions suivantes " L'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés " et " Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (). " Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'a été produite à l'appui de la demande de visa de court séjour de Mme A C une attestation d'accueil établie par Mme B C, régulièrement visée le 5 octobre 2022 par le maire de la commune de Montevrain (Seine-et-Marne) et comportant l'engagement de l'intéressée de prendre en charge les frais de séjour de sa mère durant son séjour prévu du 17 décembre 2022 au 15 janvier 2023. Toutefois, cette attestation ne comporte pas la mention des pièces fournies à l'appui de cette demande, notamment celles relatives aux ressources de Mme B C. Dans ces conditions, et alors même que l'autorité communale a validé cette attestation, il ressort des pièces du dossier que Mme B C, qui justifie de revenus compris entre environ 1 400 et 2 400 euros pour un foyer composé de six personnes, ne peut assumer effectivement l'engagement qu'elle a ainsi souscrit. Au demeurant, Mme A C justifie uniquement de la perception mensuelle d'une pension de réversion à hauteur de 42 253 dinars, soit environ 288 euros, et d'une pension de veuve invalide de 23 000 dinars, soit environ 156 euros. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu se fonder sur l'insuffisance des ressources de Mme A C pour refuser de lui délivrer le visa de court séjour demandé. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement faire valoir que Mme A C justifie de l'objet et des conditions de son séjour en France. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C et Mme B C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C et Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303855_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel