TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303856_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2215638 du 14 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 2 enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A B, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de modifier, sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2215638 du juge des référés du Tribunal du 14 novembre 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assortir l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement sur l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'inexécution de l'ordonnance n° 2215638 du 14 novembre 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Le préfet soutient qu'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable à compter du 20 mars 2023 sera prochainement délivré à Mme B. Vu : - l'ordonnance n° 2215638 du 14 novembre 2022, - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 avril 2023, en présence de Mme Valcy, greffière. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par l'ordonnance susvisée du 14 novembre 2022, la juge des référés du Tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête en annulation. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été informée en cours d'instance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté à son intention un certificat de résident portant la mention " étudiant ", l'autorisant à travailler, lequel va lui être remis par les services de la préfecture. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 5 21-4 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 19 avril 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 avril 2023
ORTA_2215638_20230414TA9319 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303856_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2303856_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel