TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303856_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'informant de son inscription au fichier " système informatisé Schengen " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il encourt un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant malien né le 31 décembre 1993, M. A B déclare être entré sur le territoire français le 1er novembre 2019. Le 28 février 2022, il a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 septembre 2022, notifié le 22 septembre 2022. Par suite, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire durant une période d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et familiale de M. B, notamment le fait qu'il a sollicité une protection au titre du droit d'asile le 28 février 2022, que cette demande a été rejetée par une décision de l'OFRPA du 11 mai 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 14 septembre 2022, notifiée le 22 septembre 2022. L'arrêté précise également que M. B est entré en France le 1er novembre 2019 et qu'il a déclaré être célibataire, sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté précise qu'aucune circonstance justifie qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, et que, compte tenu des circonstances propres à la situation de M. B et notamment au fait qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaire, une interdiction de retour d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation et d'un défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si pour contester l'arrêté en litige, M. B fait état de crainte pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte ni précisions, ni pièces, justifiant de la réalité et du caractère personnel des menaces alléguées. En outre, ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée tant pas l'OFPRA le 11 mai 2022 que par la CNDA le 14 septembre 2022, décision notifiée le 22 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, cette allégation n'est pas assorti de précision susceptible d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas d'un séjour habituel et continu en France depuis son entrée alléguée en novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, si M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte ni précisions, ni pièces, justifiant de la réalité et du caractère personnel des menaces alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine, doit être rejeté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 7 et 9 que M. B ne justifie pas d'un séjour habituel et continu en France depuis son entrée alléguée en novembre 2019, qu'il est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas disposer d'attaches privées ou familiales sur le territoire français. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins. Par suite, en l'absence de circonstances exceptionnelles, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetée. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé D. C La greffière, Signé S. Herve -Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2303856_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel