TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303856_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il a déposé un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 octobre 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - les observations de Me Mahoune, représentant M. E qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que la présence du requérant en France est requise le temps du réexamen de sa demande d'asile, actuellement pendante devant la cour nationale du droit d'asile, et qu'il a tous ses centres d'intérêts en France et plus aucune attache dans son pays d'origine, en ce qu'il vit aux côtés de sa mère en France, laquelle est en situation régulière, en ce que son frère, qui a été naturalisé, réside en France et en ce qu'il a un projet de mariage en France, - et les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète en langue russe, qui précise avoir toute sa famille en France dont sa future femme. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant azerbaidjanais né le 28 juillet 1981, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B C, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté en litige vise les textes applicables et notamment les dispositions des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. E par l'OFPRA puis la CNDA, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'article R. 521-10 du même code dispose que " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile ". Et selon l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. E a présenté le 30 avril 2020 une première demande de réexamen de sa demande d'asile, demande qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA, par une décision du 15 juin 2020, confirmée par la CNDA le 4 novembre 2020. Une nouvelle demande a été présentée par M. E, le 17 novembre 2022, laquelle constitue ainsi une deuxième demande de réexamen. Le requérant, ayant ainsi déposé une deuxième demande de réexamen après le rejet définitif de sa première demande de réexamen, doit être regardé comme entrant dans les prévisions du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le droit de ce dernier de se maintenir sur le territoire français ayant pris fin lors de cette deuxième demande de réexamen et l'intéressé n'établissant pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet était en droit de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors qu'il n'avait pas encore été statué sur le recours qu'il avait exercé devant la CNDA, à l'encontre de cette dernière décision de l'OFPRA. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à se prévaloir, au cours de l'audience, de la présence régulière en France de sa mère et de son frère et de son projet de mariage en France, M. E ne démontre pas, par ces seules allégations non assorties de pièces et de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2303856_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel