TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303856_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 20 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la perte de point afférente à l'infraction commise le 12 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le point perdu. Il soutient : - qu'il n'a pas reçu l'information préalable dès lors qu'il n'a pas reçu l'avis de contravention afférent à l'infraction du 12 aout 2023 ; - que la réalité de l'infraction susmentionnée n'est pas établie ; - que cette infraction ne lui est pas imputable dès lors qu'il était en voyage aux Etats-Unis à cette date et que sa voiture était censée être stationnée dans un parking privé avec voiturier. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable et de la réception de l'avis de contravention : 1. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l'administration, que le requérant a payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 12 août 2023 relevée par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de contrôle sanction automatisé ". Ainsi, M. B a nécessairement reçu l'avis de contravention l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction susmentionnée doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction commise le 12 août 2023. L'intéressé, qui ne soutient ni n'établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de réception, n'avance aucun élément de nature à mettre en cause l'exactitude des mentions de ce document. Dès lors, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction susmentionnée ne peut qu'être écarté. Sur le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction : 5. M. B fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son titre de conduire, que les faits qui lui ont été reprochés ont été commis par l'un des salariés de la société de parking privé Ector dès lors que sa voiture y était stationnée du 6 août 2023 au 21 août 2023 et qu'il était en déplacement aux Etats-Unis. Cependant, malgré les pièces que le requérant fournit, ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté du point, relève exclusivement de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et n'est dès lors pas susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de point. Par suite, ce moyen tiré de l'imputabilité des infractions doit être écarté comme inopérant. 6. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation et celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2303856_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel