TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303856_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 18 juin 2023 de M. B A tendant à faire exécuter le jugement n° 2101807 du 5 avril 2023. Par cette demande, M. A demande au tribunal de faire exécuter le jugement de ce tribunal du 5 avril 2023 en enjoignant à Pôle emploi Occitanie de mettre fin à la suspension de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) qui lui est due pour le mois de mai 2023 conformément à la décision du 15 mai 2023 de l'agence Pôle emploi de Tulle, de recalculer ses droits à l'ARE conformément au jugement du 5 avril 2023 et de lui verser la différence entre les sommes dues et les sommes perçues, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - Pôle emploi refuse de lui verser le complément d'ARE qui lui est dû depuis le 1er septembre 2020 ; la décision prise en exécution du jugement méconnaît tant le dispositif du jugement que ces motifs et l'article 8 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ; - Pôle emploi considère qu'il est demandeur d'emploi depuis le 25 août 2020 ce qui est erroné dès lors qu'il était engagé à plein temps en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2020 ; - le versement de l'ARE a été suspendu à compter du 13 mai 2023, suite à son déménagement en Corrèze ; son foyer se compose de deux adultes et deux enfants, privés de 75 % de leurs revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement du 5 avril 2023 a été exécuté ; Pôle emploi a déterminé les droits de M. A sans tenir compte de l'ouverture de droit du 25 octobre 2018 ni de la proposition de droit d'option du 29 janvier 2021 en prenant en compte la période de travail de 2017 à 2018 ; les conséquences de ce réexamen sont défavorables ainsi que M. A en a été informé par courrier du 25 mai 2023 ; en effet, la régularisation entraîne un trop-perçu de 5 195,43 euros ; - le 3 juillet 2023, sa nouvelle agence à Tulle lui propose la compensation du paiement relatif à l'ARE du mois de mai 2023 ; M. A a donné son accord écrit le 4 juillet 2023, ramenant ainsi le trop-perçu à la somme de 3 875,31 euros ; - M. A demande l'annulation de son inscription du 25 août 2020 ce qui constitue une nouvelle demande sans lien avec l'exécution du jugement ; - le jugement du 5 avril 2023 a été parfaitement exécuté ; l'annulation de la décision d'ouverture de droit de 2018 entraîne l'annulation de toutes les allocations versées au titre de cette ouverture de droit entre le 8 septembre 2020 et le 17 janvier 2023 ; suite à sa réinscription le 13 mai 2023, il ne pouvait plus percevoir de droit puisque ce droit a été annulé par le jugement du 5 avril 2023 ; - les nouvelles décisions de Pôle emploi de juin 2023 ont été prises en application de la loi en vigueur ; l'inscription du 25 août 2020 est le point de départ de ses droits ; - Pôle emploi a proposé à M. A de ne pas appliquer le jugement de manière à le maintenir dans ses droits, ce qu'il a refusé ; - la demande d'annulation de l'inscription du 25 août 2020 est irrecevable dans le cadre de la phase juridictionnelle d'exécution du jugement du 5 avril 2023 ; M. A confond la demande d'inscription et la demande d'allocation chômage ; les personnes qui ont un emploi et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi sont inscrits dans la catégorie E ce qui les dispense de rechercher un emploi ; - les droits de M. A ont été calculés conformément au règlement d'assurance chômage issu du décret de 2019 ; le paiement de mai 2023 a été bloqué de façon à ne pas aggraver la dette ; en tout état de cause, la demande de paiement relative au mois de mai 2023 est une demande nouvelle, sans lien avec l'exécution du jugement ; le tribunal administratif de Toulouse serait d'ailleurs incompétent territorialement pour y répondre. Par des mémoires et des pièces enregistrés les 4 août 2023, 6 août 2023, 22 septembre 2023 et 4 janvier 2024, M. A persiste dans ses écritures et demande en outre au tribunal de : - d'enjoindre à Pôle emploi d'ouvrir ses droits à l'ARE à compter du 1er septembre 2020 et non du 25 août 2020 ; - condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de troubles dans les conditions d'existence ; - de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient en outre que : - les conditions d'ouverture des droits à l'ARE prévues par les articles 2, 3 et 4 du règlement d'assurance chômage ne sont remplies qu'à compter du 1er septembre 2020 ; - aux termes de l'article 8 du décret de 2019, la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est celle qui a mis à un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé, donc en l'espèce, au 31 août 2020 auprès de l'académie de Guyane et non au 31 juillet 2020 auprès du lycée professionnel Pastor ; dans ses courriers des 6 octobre 2020 et 29 janvier 2021, Pôle emploi retient une perte d'emploi salarié au 31 août 2020 ; - la non-exécution du jugement du 5 avril 2023 l'a placé dans une situation très difficile matériellement. Par des mémoires enregistrés les 9 août 2023, 14 septembre 2023 et 24 janvier 2024 (non communiqué), Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, persiste dans ses écritures et soutient en outre que : - aucune erreur n'a été commise pour la détermination du dernier contrat à prendre en compte pour l'ouverture des droits de M. A ; - le requérant a demandé et obtenu l'annulation de la décision de reprise de droit du 25 octobre 2018 et de la proposition d'option du 29 janvier 2021 ; - la demande de dommages et intérêts est irrecevable dans le cadre d'un contentieux de l'exécution ; les décisions prises par l'agence de Tulle ont de même été prises en exécution du jugement du 5 avril 2023 ; M. A était en arrêt maladie entre le 18 janvier 2023 et le 12 mai 2023 et n'était plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; - dès le 13 mai 2023, date de son inscription auprès de l'agence de Tulle, M. A ne relève plus de Pôle emploi Occitanie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2101807 du 5 avril 2023 ; - la décision du Conseil d'État n° 474774 du 29 décembre 2023 rejetant le pourvoi en cassation de Pôle emploi Occitanie à l'encontre du jugement de ce tribunal du 5 avril 2023 ; - le code du travail ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de M. A, qui persiste dans ses écritures, Pôle emploi n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires de M. A : 3. En tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont nouvelles et ne ressortissent pas de la compétence du juge de l'exécution. Ces conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 5 avril 2023 : 4. Par le jugement susvisé n° 2101807 du 5 avril 2023 devenu définitif, le pourvoi en cassation formé par Pôle emploi n'ayant pas été admis par la décision susvisée n° 474774 du 29 décembre 2023, ce tribunal a annulé la décision du 29 janvier 2021 prise par Pôle emploi Occitanie, en tant qu'elle refusait de retirer la décision du 25 octobre 2018 enregistrant l'inscription de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi et lui ouvrant des droits à l'ARE au taux journalier net de 53,15 euros pour une durée de 369 jours au motif d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. D'autre part, cette même décision du 29 janvier 2021 a été annulée par voie de conséquence, en tant qu'elle lui proposait d'exercer le droit d'option prévu par l'article 26 du décret du 26 juillet 2019. Le tribunal a enjoint à Pôle emploi de procéder à un nouveau calcul des droits de M. A en prenant en compte la période travaillée du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, de prendre une nouvelle décision d'ouverture de droits et, enfin, de verser à M. A, dans un délai de deux mois, la différence entre la somme déjà versée par Pôle emploi à l'intéressé et celle résultant de la nouvelle détermination de ses droits, assortie des intérêts à taux légal à compter du 30 mars 2021. 5. M. A demande au tribunal d'ordonner qu'il soit mis fin à la suspension de son droit à l'allocation de retour à l'emploi pour le mois de mai 2023 et d'enjoindre à Pôle emploi d'ouvrir ses droits à l'ARE à compter du 1er septembre 2020. Toutefois, ces conclusions soulèvent un litige distinct dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 6. Pour assurer l'exécution du jugement du 5 avril 2023, Pôle emploi Occitanie, par un courrier du 25 mai 2023, a exposé à M. A les conséquences de l'annulation contentieuse, devenue définitive, de la décision du 29 janvier 2021, en tant qu'elle refuse de retirer la décision du 25 octobre 2018, motif pris de la méconnaissance de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui permet de retirer une décision créatrice de droit à la demande du bénéficiaire s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. Pôle emploi a ainsi développé, dans son courrier, les conséquences défavorables de cette annulation, qui entraînent un indu d'allocation de retour à l'emploi de 5 195,43 euros sur la période du 1er septembre 2020 au 17 janvier 2023, et proposé à M. A de renoncer à l'exécution du jugement, ce qu'il a refusé par courriel du 18 juin 2023. M. A a par ailleurs, au cours du mois de mai 2023, déménagé en Corrèze, et dépend désormais du l'agence France Travail de Tulle (France Travail Nouvelle-Aquitaine) auprès de laquelle il s'est inscrit le 13 mai 2023. Cette dernière, compte tenu du refus de M. A de renoncer à l'exécution du jugement du 5 avril 2023, a pris de nouvelles décisions le 26 juin 2023, pour l'ouverture des droits de l'intéressé, et le 4 juillet 2023, par laquelle il a notifié à M. A un trop-perçu de 3 875,31 euros pour la période de septembre 2020 à mai 2023. M. A n'a toutefois pas contesté au contentieux cette décision. En ayant pris une nouvelle décision d'ouverture de droits et en procédant à un nouveau calcul des droits de l'intéressé, alors que le tribunal avait précisé qu'il ne disposait pas des éléments permettant la détermination desdits droits, Pôle Emploi Occitanie puis l'agence de Tulle de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine ont assuré l'exécution du jugement du 5 avril 2023. Le tribunal a également enjoint à Pôle emploi de lui verser dans un délai de deux mois, la différence entre la somme déjà versée par Pôle emploi à l'intéressé et celle résultant de la nouvelle détermination de ses droits. Cette injonction ne peut s'entendre que dans l'hypothèse où le nouveau calcul des droits fait apparaître une somme due supérieure à celle qui a déjà été versée, ce qui était d'ailleurs la condition imposée par les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration pour que Pôle emploi puisse retirer sa décision du 25 octobre 2018, condition qui, en l'espèce, n'était pas remplie. Toutefois, le juge de l'exécution n'est pas le juge de la légalité des nouvelles décisions prises pour l'exécution d'un jugement, qu'il appartient au justiciable de contester s'il s'y croit fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le jugement du 5 avril 2023 a été exécuté, la demande d'exécution présentée par M. A doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La demande d'exécution du jugement n° 2101807 du 5 avril 2023 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à France Travail Occitanie et au ministre chargé du travail. Copie en sera délivrée à l'agence de Tulle de France Travail Nouvelle-Aquitaine. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1416 avril 2024
ORTA_2101807_20240416TA315 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303856_20240705
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2303856_20240705
Données disponibles
- Texte intégral