TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303857_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 18 décembre 2023, Mme A B, épouse D, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la maire de la ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 9 novembre 2022 contre la décision du 8 septembre 2022 par laquelle il lui avait été notifié deux indus de revenu de solidarité active (RSA) de 6 679,71 euros au titre des mois de février 2018 à octobre 2018 et de 11 352,45 euros au titre des mois de novembre 2018 à janvier 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes et d'enjoindre à la ville de Paris de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a méconnu l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 19 novembre 2021, qui l'a déchargée de l'obligation de rembourser les sommes en cause ; - elle est entachée d'incompétence ; - la commission de recours amiable aurait dû être consultée ; - elle avait droit au RSA dès lors que les sommes créditées sur le compte-courant de son époux proviennent de la vente avant leur mariage d'une société lui appartenant et que les sommes détenues sur un compte-courant ne sont pas retenues pour le calcul du RSA ; - la ville de Paris ne pouvait procéder à un nouveau contrôle la concernant ; - la ville de Paris ne lui a pas transmis, comme elle devait le faire sur fondement de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, les relevés bancaires de son mari, obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; - il n'est pas justifié que l'agent chargé du contrôle était assermenté et agréé à cet effet. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 1er février 2019 et du 5 août 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme B des indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant respectif de 7 396,71 euros au titre de la période comprise entre les mois de février et octobre 2018 et de 11 452,45 euros au titre de celle compris entre les mois de novembre 2018 et janvier 2020. L'intéressée a formé des recours administratifs préalables obligatoires devant la maire de Paris contre ces indus, qui ont été rejetés le 7 décembre 2020 pour le premier et le 31 mars 2021 pour le second. Entretemps, par deux titres de recette du 28 septembre 2020 et du 29 mars 2021, la maire de Paris lui a demandé le paiement de sommes respectives de 6 679,71 euros, correspondant au reliquat du premier indu, et de 11 452,45 euros, correspondant au second indu. Par un jugement du 19 novembre 2021, le tribunal a notamment prononcé l'annulation des décisions des 7 décembre 2020, 29 mars 2021 et 31 mars 2021 et a déchargé Mme B de l'obligation de payer les sommes de 6 679,71 euros et 11 452,45 euros. 2. Par décision du 8 septembre 2022, la maire de Paris a notifié une nouvelle fois des indus correspondant à ces deux sommes de 6 679,71 euros et 11 452,45 euros. Par une décision du 19 décembre 2022, elle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision. Mme B demande l'annulation de cette décision du 19 décembre 2022. Sur la contestation des indus : 3. Il résulte de l'instruction que les articles 2 et 4 du jugement du 19 novembre 2021, qui sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, de même que les motifs qui en sont le soutien nécessaire, ont déchargé Mme B de l'obligation de payer les sommes de 11 352,45 euros et de 6 679,71 euros et ont dès lors éteint les créances correspondantes. Il en résulte que la maire de Paris, à qui il était loisible de se pourvoir en cassation contre le jugement du 19 novembre 2021, n'était pas fondée, par la décision attaquée du 19 décembre 2022, à demander une nouvelle fois leur remboursement à l'intéressée. L'article 7 du jugement du 19 novembre 2021, qui a " enjoint à la CAF de Paris, sauf à régulariser ses décisions de récupération des indus susmentionnés de RSA et d'aide exceptionnelle de fin d'année, de procéder au remboursement des sommes éventuellement recouvrées à ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement " déterminait seulement les obligations de la CAF de Paris vis-à-vis de la requérante et n'est par conséquent pas de nature à remettre en cause la portée de la chose jugée par les articles 2 et 4 vis-à-vis de la ville de Paris. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de l'autorité de chose jugée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. La requérante ayant déjà été déchargée de l'obligation de payer les sommes en litige, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de faire droit à sa demande ayant le même objet. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la ville de Paris la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse D, à la ministre des solidarités et des familles et à la ville de Paris. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. C Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303857/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2303857_20240103