TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303858_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars et 2 mai 2023, Mme A E représentée par Me Kessentini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la discrétion de Me Kessentini. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions permettant une admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale, car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, de faits et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier de la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Kessentini représentant Mme E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante algérienne née le 28 juillet 1990, soutient être entrée sur le territoire français le 2 février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour à destination de l'Espagne. A la suite d'un contrôle d'identité, elle n'a pas pu justifier de la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du 21 mars 2023 dont Mme E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2022-090 du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs le lendemain, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. B C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions d'éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d'édicter la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. La requérante se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français depuis 2019. Toutefois, elle n'allègue pas avoir sollicité son admission au séjour et ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante ne justifie par ailleurs pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit, au regard de ces dispositions et des conséquences de son arrêté sur les possibilités d'une éventuelle demande de titre de séjour, doivent être écartés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, est entrée régulièrement sur le territoire français le 2 février 2019 accompagnée de son enfant mineur à la suite de son divorce afin d'y rejoindre son frère et ses deux sœurs, tous résidents en France. Toutefois, si la requérante justifie d'une insertion professionnelle dans la société française dès lors notamment qu'elle établit travailler en qualité de préparatrice de commandes à la vente au sein de l'entreprise " Les Délices de Gennevilliers " et de la présence de l'une de ses sœurs Lisa E disposant d'un certificat de résidence d'un an portant la mention étudiant, elle ne verse aucun élément probant de nature à établir la présence en France de son frère et de son autre sœur et l'absence d'attaches dans son pays d'origine où elle a demeuré jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que Mme E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Par ailleurs, si la requérante soutient s'être insérée professionnellement depuis son arrivée en France en 2019, il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, les éléments dont la requérante fait état n'établissent pas l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit, de faits et manifeste d'appréciation au regard de la situation de la requérante doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Kessentini et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le président du tribunal, signé J-P. D La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23038582
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303858_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel