TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303858_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. F A C, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays d'éloignement, et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine courant de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; -méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays d'éloignement : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A C n'est fondé. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, - et les observations de Me Lachaux, représentant M. A C, en présence de l'intéressé, assisté par Mme B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F A C, ressortissant algérien né le 4 mai 2001, déclare être entré irrégulièrement en France il y a environ deux ans. Il a fait l'objet le 14 mars 2023 d'une interpellation et d'une garde à vue pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 3. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, et de son adjoint, M. D, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays d'éloignement et celles portant interdiction de retour. Par suite, et en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de Mme E et de M. D, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A C, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, sans délai de départ volontaire, et de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est infondé. 5. En troisième lieu, si M. A C soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit aussi être écarté. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. M. A C n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Ce risque peut, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code, " être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 8. Le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A C est fondé sur l'existence d' un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, risque devant être regardé comme établi dès lors que, premièrement, l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour, deuxièmement, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et, troisièmement, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a communiqué des renseignements inexacts sur son identité en utilisant plusieurs alias et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En se bornant à faire valoir qu'il n'aurait pas jusqu'alors fait l'objet de mesure d'obligation de quitter le territoire, le requérant n'établit pas que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. M. A C n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée sera écarté pour les motifs exposés au point 3. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été entendu par un officier de police judiciaire le 14 mars 2023, dans le cadre de sa mise en cause dans une procédure pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation. L'intéressé a été, à cette occasion, mis à même de faire valoir toutes observations et éléments utiles, le cas échéant propres à dissuader le préfet de la Loire-Atlantique d'assortir la mesure d'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe de l'Union européenne d'être entendu avant que la décision en litige ait été prise doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A C réside irrégulièrement en France, qu'il n'y dispose pas d'attaches familiales ou personnelles significatives, qu'il ne justifie pas de perspectives sérieuses d'insertion socio-professionnelle ni d'une connaissance de la langue française et qu'il est connu des services de police pour sa mise en cause dans de multiples infractions. Ainsi, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C, à Me Lachaux et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303858_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel