TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303858_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B, représenté par Me Uldrif Astié, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de convoquer M. B pour remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, à défaut de lui adresser directement ledit récépissé par voie postale ou dématérialisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, dépourvu d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle, il est privé de la possibilité de réaliser son stage de fin d'étude nécessaire pour passer sa soutenance et valider sa formation et qu'il se trouve de surcroit en situation irrégulière alors qu'il a introduit une demande de titre de séjour il y a presque trois mois; - la mesure demandée est utile car elle constitue le seul moyen pour qu'il puisse travailler durant la période d'instruction de sa demande de régularisation ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'il ne sollicite pas la délivrance de son titre de séjour mais un récépissé avec autorisation de travail attestant l'introduction de cette demande. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressé s'est déjà vu adresser, le 15 juin 2013, une attestation de prolongement d'instruction valable jusqu'au 14 septembre 2023, le plaçant en situation régulière dans l'attente de l'instruction de sa demande. Cette attestation lui donne par ailleurs le droit d'exercer une activité professionnelle, sous réserve qu'il obtienne une autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité algérienne né le 15 mai 1987, est entré sur le territoire français le 7 mars 2023 muni d'un visa étudiant. Inscrit en formation d'attaché de recherche clinique à l'institut supérieur du vivant et du médico-social (ISVMS), il a sollicité le 10 avril 2023, un titre de séjour en sa qualité d'étudiant. A cet égard, un récépissé de confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour lui a été remis. Une attestation de prolongation d'instruction de cette demande lui a été délivrée autorisant sa présence sur le territoire français entre le 15 juin 2023 et le 14 septembre 2023. Cette attestation précise qu'elle ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue. Par sa requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour qu'il lui soit remis un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, que ce document lui soit directement adressé par voie postale ou dématérialisée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, prescrire toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Selon l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () / L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B, entré le 7 mars 2023 n'a pas demandé le renouvellement d'un précédent titre de séjour, ni la délivrance d'une des cartes de séjour énumérées à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquelles le titulaire d'un récépissé est autorisé à travailler, mais a sollicité, le 10 avril 2023, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " afin de poursuivre une formation d'attaché de recherche clinique à l'ISVMS à Bordeaux. Il est constant qu'il s'est vu remettre un récépissé de confirmation du dépôt de sa première demande de titre de séjour, puis une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Contrairement à ce qu'il soutient, ce document régularise sa situation sur le territoire français jusqu'au 14 septembre 2023 et lui permet d'exercer une activité professionnelle, à condition d'obtenir une autorisation de travail. Au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour, M. B qui se borne à invoquer la perspective d'un stage de fin d'étude qu'il doit réaliser dans le cadre de la formation qu'il vient tout juste d'entamer, ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée, ni d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, nécessitant la remise immédiate d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2023. La juge des référés, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303858_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA