TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303858_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A D, représenté par Me Gsell :
1°) demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le Groupe Hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace à compter de l'intervention du 19 décembre 2014, et d'évaluer les préjudices résultant de celle-ci ;
2°) demande qu'il soit enjoint à l'expert de déposer un pré-rapport ;
3°) demande que la somme de 1 500,00 euros soit mise à la charge du Groupe Hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4)° demande de condamner le Groupe Hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace aux entiers frais et dépens.
Il soutient qu'une faute a été commise lors de son intervention chirurgicale du 19 décembre 2014, puis qu'il y a eu un défaut de prise en charge à compter du 24 décembre 2023, lui causant divers préjudices et que la responsabilité du Groupe Hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace est susceptible d'être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le Groupe Hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (ci-après " GHRMSA ") :
1°) déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande à ce que les missions confiées à l'expert soient complétées ;
3°) demande qu'il soit enjoint à l'expert de déposer un pré-rapport ;
4°) sollicite la production, par l'organisme social du requérant, avant le début des opérations d'expertise, de son relevé des débours ;
5°) demande que l'avance sur frais d'expertise soit prise en charge par le requérant ;
6)° conclut au rejet de la demande de condamnation aux entiers frais et dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après " ONIAM "), représenté par Me Welsch :
1°) déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande à ce que les missions confiées à l'expert soient complétées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, atteint de la maladie de Verneuil, a subi une intervention chirurgicale le 19 décembre 2014, consistant en l'exérèse d'un kyste par méchage, au GHRMSA. Le 24 décembre 2014, après avoir constaté un saignement hémorragique à l'endroit opéré, M. D s'est rendu aux urgences du GHRMSA. Il aurait été constaté une hémorragie et un caillot dans la loge opératoire mettant en évidence un saignement artériel actif en jet des suites de l'opération. Par courrier du 10 mars 2023, M. D a sollicité une indemnisation de son préjudice auprès du GHRMSA, qui a été rejetée. C'est dans ces circonstances que M. D demande à la juge des référés que soit prescrit une expertise pour déterminer si des manquements ont été commis lors de l'intervention du 19 décembre 2014, puis dans sa prise en charge à compter du 24 décembre 2014 et d'évaluer, le cas échéant, les éventuels préjudices qu'il aurait subis.
Sur la mesure d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Les mesures d'expertise demandées par M. D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la production du relevé de ses frais et débours avant le commencement de l'expertise :
4. Il résulte de l'instruction qu'à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle qu'elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de solliciter, s'il l'estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de M. D. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du GHRMSA tendant à la communication de ce relevé.
Sur les conclusions relatives à la production d'un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de l'une ou l'autre des parties tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l'expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s'il l'estime utile, sur le fondement de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux avances sur les frais d'expertise :
6. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations [].
7. En l'absence d'allocation provisionnelle ordonnée par la présente décision, la demande du GHRMSA est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :
8. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ".
9. Les dispositions précitées des articles R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que la juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Les demandes de M. D tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du GHRMSA sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du GHRMSA, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que réclament M. D au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Dr B C, exerçant au Nouvel Hôpital civil, à Strasbourg (67), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° décrire l'état de santé antérieur de M. D, prendre connaissance de l'entier dossier médical relatif aux examens prodigués à M. D au sein du GHRMSA; convoquer contradictoirement tous sachants ;
3° décrire les conditions dans lesquelles M. D a été admis et soigné au sein du GHRMSA, notamment lors de son intervention du 19 décembre 2014 puis lors de sa prise en charge au service des urgences le 24 décembre 2014 ;
4° préciser les examens prodigués, les interventions pratiquées, les traitements entrepris et les complications survenues ;
5° indiquer et décrire les affections imputées au soin et éventuels manquements de soin en cause ;
6° dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7° réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, le suivi d'opération ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service ;
8° se prononcer sur les origines des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au GHRMSA ;
9° dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées, ou s'il s'agit d'accidents, d'une affectation iatrogène ou d'une ou plusieurs infections nosocomiales ;
10° indiquer, s'il s'agit du dernier cas, s'ils ou elles sont la conséquence d'un manquement fautif, d'un non-respect des règles de l'art médical en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité, ou s'il s'agit d'un aléa ;
11° préciser en quoi ces accidents médicaux, affection iatrogène ou l'infection nosocomiale ou plusieurs infections nosocomiales ont eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale ;
12° préciser les dates auxquelles ont été constatés les premiers signes d'infection et quels germes ont été identifiés, a été porté le diagnostic et par quels moyens, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
13° déterminer quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection, les causes de l'infection, préciser si elle a pu être favorisée par d'autres facteurs ;
14° en cas de retard de diagnostic, établir si ce dernier était difficile à établir ; établir si le suivi chirurgical a été conforme aux règles de l'art médical ;
15° distinguer de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ;
16° indiquer s'il y a eu un manquement aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, et à qui le manquement est imputable ;
17° déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient et à sa famille sur les risques des actes médicaux et des traitements subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
18° indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. D une chance d'éviter le dommage survenu ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
19° se prononcer sur l'existence de tout préjudice (physique, moral, esthétique, sexuel) subi, par M. D résultant des potentiels manquements du GHRMSA ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et de ces manquements ;
20° déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, les raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
21° préciser la durée des arrêts de travail et s'ils sont liés au fait dommageable ;
22° dire si l'état de santé de M. D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. D ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examinée ;
23° indiquer si l'état de santé de M. D justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd'hui l'assistance d'une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ;
24° déterminer les frais médicaux et débours (assistance d'une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du GHRMSA en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ;
25° donner un avis médical sur la possibilité ou non pour M. D de continuer à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.
Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 1er avril 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la caisse primaire d'assurance du Haut-Rhin, au Groupe Hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Dr. B C, expert.
Fait à Strasbourg, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303858_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel