TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303858_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 274,41 euros de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 ; 2°) de lui accorder une remise de dette. Elle soutient que : - son état de santé s'est détérioré depuis son retour en France en juillet 2022 et elle a été hospitalisée; - elle n'a plus aucune ressource et son époux rencontre également des difficultés financières ; - les enfants du couple sont placés à l'aide sociale à l'enfance car leur résidence est trop vétuste. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête de Mme B C. Elle soutient que : - la requérante ne résidait pas en France à compter du 15 septembre 2020 ; - régulièrement mise en demeure de procéder au remboursement de la somme de 274,41 euros, elle n'a adressé aucun règlement ; - sa demande de remise de dette est en cours d'étude. Par un courrier enregistré le 15 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a informé que Mme B C a obtenu la remise de dette exceptionnelle de fin d'année de décembre 2020 d'un montant de 274,41 euros. Les parties ont été informées par un courrier du 19 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision du 20 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé d'accorder à Mme B C la remise d'une dette de 274,41 euros de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020, en l'absence de production du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Les parties ont été informées par un courrier du 16 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision du 20 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé d'accorder à Mme B C la remise d'une dette de 274,41 euros de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 et tendant à l'octroi d'une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C a bénéficié du versement de prestations jusqu'au 31 décembre 2020. Elle a notamment bénéficié de la prime exceptionnelle d'année au titre de l'année 2020. Par une décision du 20 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros au titre de l'année 2020. Mme B C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que l'octroi d'une remise de dette. Sur le non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, par une décision en date du 9 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a accordé à Mme B C une remise totale de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 d'un montant de 274,41 euros. Il s'ensuit que la requête présentée par Mme B C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2303858_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel