TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303859_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2303859, M. D, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - il est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023 sous le numéro 2303959, et un mémoire enregistré le 1er août 2023, Mme A épouse D, représentée par Me Berbagui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2303859 susvisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A épouse D, ressortissants algériens respectivement nés le 9 avril 1977 et le 12 février 1975, sont entrés sur le territoire français, en dernier lieu, respectivement le 13 mars 2020 et le 24 septembre 2018. M. D et Mme A épouse D ont sollicité, respectivement le 4 octobre 2022 et le 1er mars 2022, leur admission au séjour sur le fondement, respectivement, des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du b de l'article 7 de ce même accord. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 8 mars 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes de M. D et de Mme A épouse D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur le moyen commun à l'ensemble des arrêtés : 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les décisions attaquées sont suffisamment motivées dès lors qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le préfet ne soit tenu de se prononcer expressément sur la scolarité des enfants des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées d'aucune autre pièce au dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif des situations personnelles des requérants. 6. En deuxième lieu, M. D et Mme A épouse D ne peuvent utilement soutenir que les décision refusant de les admettre au séjour auraient été prises en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé alors qu'il ressort des " fiches de salle " qu'ils n'ont déposé aucune demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations et que le préfet, qui n'y était donc pas tenu, n'a pas examiné s'ils pouvaient se voir délivrer un titre de séjour sur leur fondement. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. D et Mme A épouse D, qui sont entrés sur le territoire français, en dernier lieu, respectivement le 13 mars 2020 et le 24 septembre 2018, font l'objet de la même mesure d'éloignement. S'ils se prévalent de la naissance et de la présence de leurs deux enfants en France et de leur scolarisation, aucune circonstance ne fait obstacle, eu égard au jeune âge de leurs enfants et à la faible durée de présence en France des requérants, à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, où les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales et où ils ont vécu respectivement jusqu'aux âges de quarante-deux et quarante-trois ans. En outre, ils ne justifient pas, à la date des décisions attaquées, avoir noué des liens autres que familiaux sur le territoire français. Par suite, M. D et Mme A épouse D, qui ne peut en tout état de cause utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6) l'accord franco-algérien dès lors qu'elle n'a pas formé de demande d'admission au séjour sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné ces stipulations d'office, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles seraient à ces égards entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement et de la circonstance que les requérants ne peuvent se prévaloir d'une expérience professionnelle conséquente, dès lors que M. D se borne à produire une promesse d'embauche et que Mme A épouse D ne justifie que de quelques mois d'activité professionnelle en 2019, 2021 et 2022, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché les décisions en litige d'erreurs manifestes d'appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 13. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Il résulte des points 8 et 11 du présent jugement que la cellule familiale des requérants pouvant se reconstituer dans leur pays d'origine, les décisions contestées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs deux parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, par arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus d'admission au séjour sollicitées par les intéressés ne sont pas illégales. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 11 et 14 du présent jugement, que M. D et Mme A épouse D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions portant obligation de quitter le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D et de Mme A épouse D doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les requête de M. D et de Mme A épouse D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A épouse D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2303859 - 2303959
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TA955 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303859_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303859_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel