TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303859_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, agissant pour le compte de sa fille mineure E D, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 522-1, de l'article L. 522-3 et de l'article L. 551-16 du même code ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires enregistrés le 22 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies entre le 10 janvier 2023 au 31 août 2023 au profit de Mme B, à laquelle l'enfant est rattachée.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 avril 2024, Mme Letellier a lu son rapport. Me Miran, substituant Me Huard, a présenté des observations pour Mme B. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant E D, née le 28 novembre 2022, est la fille de Mme A B et de M. C D, tous deux de nationalité guinéenne. Le 10 janvier 2023, Mme B, agissant pour le compte de sa fille, a présenté une demande d'asile. Cette demande a été classée en procédure prioritaire. Le 16 avril 2023, Mme B a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il n'a pas été répondu à cette demande. Dans la présente instance, Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accord au bénéfice de sa fille mineure.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'enfant E D s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée statutaire par une décision de l'OFPRA du 13 juillet 2023 et l'OFII a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive du 10 janvier 2023 au 31 août 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, de même que les conclusions accessoires aux fins d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridique.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2303859_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel