TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303860_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 20 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée à son profit par son employeur ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail pendant la durée de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que le refus de délivrance d'autorisation de travail rend impossible le renouvellement de son titre de séjour, rendant son séjour irrégulier et le plaçant dans une situation d'extrême précarité ; en outre, l'absence d'autorisation de travail l'empêche de poursuivre son contrat de travail et le prive de toutes ressources ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'en ne mentionnant pas précisément les dispositions sur lesquelles elle se fonde, elle est insuffisamment motivée en droit ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 5221-1 et R. 5221-20 du code du travail, dès lors qu'il remplit toutes les conditions fixées par ces dispositions pour se voir accorder une autorisation de travail et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajouté une condition à la loi en se fondant pour lui refuser cette autorisation sur le motif qu'il est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les conditions cumulatives nécessaires à la délivrance de l'autorisation de travail étaient remplies ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-6 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune disposition législative n'interdit le changement de statut de " travailleur saisonnier " vers un titre de séjour " salarié ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303627, enregistrée le 17 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 avril 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés, - et les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 7 avril 2023 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 17 février 1993, est entré en France en 2019 en possession d'un visa long séjour " travailleur saisonnier ". Il a obtenu le 4 mars 2020 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 3 mars 2023. Le 17 février 2023, la société Splice Telecom a déposé sur la plateforme internet dédiée une demande d'autorisation de travail pour M. A, dans le cadre d'un changement de statut en vue de l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par une décision en date du 20 février 2023, le chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour le préfet et par délégation, a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " . 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte () autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an () ". 5. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail : " () un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : () 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois () ". 6. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A fait valoir que la décision attaquée l'empêche d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, le faisant basculer d'un séjour régulier à un séjour irrégulier et qu'il va être privé de l'emploi qu'il occupe sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis juin 2021 au sein de la société Splice Telecom, ce qui le place dans une situation d'extrême précarité matérielle et administrative. 7. Il résulte de l'instruction que le 14 juin 2021, alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", M. A a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Splice Telecom, alors que sa carte de séjour " travailleur saisonnier " l'autorise uniquement à signer des contrats de travail à durée déterminée. Ainsi, M. A s'est placé lui-même dans une situation contraire à l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy, le 12 avril 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2303860_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel