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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303860_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 15 mai 2023, M. B, représenté par Me Massol, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an, ensemble les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles la même autorité a mis fin au délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision mettant fin au délai de départ doit être annulée si l'autorité préfectorale ne produit pas la mesure d'éloignement accompagnée de la preuve de sa notification ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle a été prise sans qu'il soit procédé à un examen sérieux ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public justifiant le retrait d'un délai de départ ; - la mesure d'éloignement ainsi que l'assignation à résidence sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision mettant fin au délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les décisions du 5 mai 2023 sont devenues définitives en l'absence de recours ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés en tout état de cause. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la désignation d'office de Me Massol, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2023 à 11h15, présenté son rapport et entendu les observations de Me Massol, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 février 2000 à Sétif, déclare être entré en France en 2021. Interpellé le 4 mai 2023 par les services de la police nationale, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre dans lequel il serait légalement admissible, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, par décisions du 5 mai 2023 prises par la préfète du Rhône. A la suite d'une nouvelle interpellation le 9 mai 2023 par les mêmes services, la même autorité administrative a décidé, le 10 mai 2023, de mettre fin au délai de départ volontaire précédemment accordé et de l'assigner à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les décisions du 5 mai 2023 : 3. M. B dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification des décisions du 5 mai 2023 pour les contester devant la présente juridiction ainsi que le prévoit l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le rappelle la mention des voies et délais de recours dans la notification au demeurant. Contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale en défense, l'obligation de quitter le territoire et les décisions subséquentes ne sauraient dès lors avoir revêtu un caractère définitif avant l'introduction de l'instance par laquelle il en demande aussi l'annulation. 4. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions du 5 mai 2023 sont susceptibles d'emporter des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation de M. B dès lors que, quand bien même il a suivi une formation qualifiante et réside sur le territoire depuis environ deux ans en ayant pour projet de s'insérer professionnellement, il est entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt ans sans être muni d'un document de voyage ou d'identité et a sciemment déclaré à l'association Forum Réfugiés une année de naissance mensongère pour induire en erreur sur sa minorité afin de bénéficier indûment d'un accompagnement et d'une scolarisation ainsi qu'il l'a indiqué lui-même aux services de police qui l'ont auditionné, alors qu'il a vécu toute son existence en Algérie où il y a nécessairement conservé des attaches. Par suite et en l'absence d'autres moyens spécifiquement soulevés, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 5 mai 2023. Ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées. En ce qui concerne les décisions du 10 mai 2023 : 5. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-5 du code précité que l'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire précédemment accordé s'il apparait postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai soit que le comportement de l'étranger constitue une menace à l'ordre public, soit qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre ou d'un document ou d'une autorisation relatifs au séjour au motif que la demande était manifestement infondée ou frauduleuse, soit qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 6. D'autre part, les décisions relatives à la fin du délai de départ volontaire prévues à l'article L. 612-5 du même code doivent être motivées en vertu de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette obligation implique que l'autorité administrative mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement afin d'en comprendre le sens à la seule lecture et d'en discuter utilement le bien fondé. 7. Pour mettre fin au délai de départ volontaire précédemment accordé à M. B, la préfète du Rhône s'est bornée à relever que le requérant était " personnellement mis en cause " et " défavorablement connu des services de police " sans viser l'article L. 612-2 du code précité ni même relever l'existence d'une menace à l'ordre public ou tout autre circonstance de droit permettant de comprendre le fondement qui serait susceptible de justifier sa décision sans ambiguïté. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation pour ce motif sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 731-1 du code des étrangers et du séjour et du droit d'asile qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être édictée que lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Dès lors que l'annulation de la décision mettant fin au délai de départ volontaire implique rétroactivement que M. B dispose de nouveau du délai de trente jours initialement prévu le 5 mai 2023 pour exécuter la mesure d'éloignement, lequel n'est pas expiré, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'assignation à résidence, que ce soit en raison de l'illégalité entachant la base légale par exception ou par voie de conséquence de l'annulation de celle-ci. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de la combinaison des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a mis fin au délai de départ volontaire de M. B et l'a assigné à résidence sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Massol. Rendu public par mis à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303860_20230517
Données disponibles
- Texte intégral