TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303860_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tachkent (Ouzbékistan) a retiré le visa d'entrée et de court séjour qui lui a été délivré le 19 novembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à verser lui verser la somme globale de 1 300 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, et son préjudice financier doit être évalué à 1 300 euros, se décomposant de la façon suivante : 900 euros au titre des billets d'avion non-remboursés et 400 euros d'autres dépenses. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ouzbèk, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tachkent (Ouzbékistan). Le 19 novembre 2022, cette autorité consulaire a accueilli favorablement sa demande et a apposé sur son passeport la vignette de ce visa valable du 24 novembre 2022 au 9 mars 2023. Toutefois, le 23 novembre 2022, son passeport lui a été restitué, la vignette de ce visa y étant barrée, plusieurs tampons " annulé " la couvrant. L'autorité consulaire lui a remis concomitamment une décision datée du 21 novembre 2022 valant refus de délivrance de visa de long séjour pour études. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 portant retrait de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 34 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. () 5. Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention " ANNULÉ " ou " ABROGÉ " y est apposé et l'élément optiquement variable de la vignette-visa, l'élément de sécurité " effet d'image latente " ainsi que le terme " visa " sont alors invalidés en étant biffés. ". 3. Le fait, pour l'autorité consulaire, de restituer à M. C son passeport le 23 novembre 2022 après avoir biffé la vignette du visa, qui y était apposée et qui avait été délivrée quatre jours plus tôt, doit s'analyser comme la matérialisation d'une décision de retrait de visa. La décision consulaire du 21 novembre 2022, qui, comme dit au pont 1, lui a été remise concomitamment à ce document de voyage, comporte deux cases cochées portant les numéros 10 et 11 et les mentions " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables " et " Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa ". 4. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que M. C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour valable du 25 novembre 2022 au 22 février 2023, afin d'accompagner Mme B, détentrice d'un visa de court séjour aux mêmes dates de validité délivré par l'Allemagne, mère de sa cousine, dans le cadre d'une visite familiale à cette dernière. Pour justifier de l'objet de son séjour, M. C a adressé à l'autorité consulaire le visa de Mme B ainsi qu'un certificat médical attestant de ses difficultés à se déplacer de manière autonome. Pour justifier des conditions de son séjour, M. C a également déposé à l'appui de sa demande de visa une attestation d'accueil visée par le maire de Cognin (Savoie) et une attestation de réservation de vols aller le 25 novembre 2022 et retour le 20 février 2023 entre Genève et Istanbul. 5. D'autre part, M. C fait valoir, ainsi qu'il l'a fait devant l'autorité consulaire, qu'il allait quitter la France à l'issue de son visa, comme cela est corroboré par les billets d'avion retour produits, dans le but de raccompagner Mme B à l'aéroport d'Istanbul. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer justifie de l'existence d'un risque de détournement du visa à des fins migratoires par la situation personnelle de l'intéressé, et par sa nationalité ouzbek, en produisant des articles de presse généraux et des statistiques relatives aux demandeurs d'asile. Si en tout état de cause, la situation générale du pays de résidence du demandeur et des caractéristiques qui lui sont propres doivent être prises en compte par les Etats membres, il ressort de ces statistiques que trente-deux ressortissants ouzbeks ont sollicité l'asile en France en 2022, ce qui ne permet pas d'établir en l'espèce un risque particulièrement élevé d'immigration illégale. Par ailleurs, une telle argumentation ne peut être regardée comme un motif sérieux de penser que le visa aurait été obtenu de manière frauduleuse. Enfin, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut de ce que M. C a déclaré pouvoir démissionner de son emploi, ce seul argument n'est pas susceptible d'infléchir cette analyse, dès lors que cet élément avait déjà été porté à la connaissance de l'autorité consulaire. Dans ces conditions, l'autorité consulaire française à Tachkent a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en annulant le visa délivré à M. C pour les motifs rappelés au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 8. En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal administratif, M. C n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision de l'administration rejetant une demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'autorité consulaire française à Tachkent portant retrait de visa de court séjour est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303860_20240129
Données disponibles
- Texte intégral