TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303861_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Buttet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait son droit à la circulation, garanti par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - elle n'est pas nécessaire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 janvier 2001 à Mohammadia (Algérie), est entré sur le territoire français le 8 avril 2016. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 juillet 2021 au 20 juillet 2022. Le 5 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de l'Aveyron a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer ces dernières conclusions à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 8 avril 2016, qu'il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 août 2016 jusqu'à sa majorité en juillet 2019 et qu'il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 juillet 2021 au 20 juillet 2022. S'il est vrai que M. B justifie avoir suivi une scolarité sur le territoire français, pendant laquelle il a obtenu trois certificats d'aptitude professionnelle, qu'il établit avoir effectué plusieurs stages et avoir bénéficié de plusieurs contrats de travail, et qu'il produit plusieurs attestations témoignant de son comportement et de ses efforts d'insertion, de tels éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière alors que M. B est célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas d'attaches en France autres que son frère, et qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de son casier judiciaire produit en défense, qu'il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Rodez, respectivement le 6 octobre 2022 et le 19 janvier 2023, dont la seconde à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Ainsi, eu égard à la gravité des faits commis et au caractère récent de ses condamnations, le comportement de M. B doit être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public. En outre, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de l'Aveyron n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions les assortissant. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. 11. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'un ressortissant étranger d'un pays tiers, qui relève alors du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision litigieuse vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit, ni n'allègue, être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant, et notamment des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 14. En troisième et dernier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition du 25 mai 2023, que M. B a déclaré n'avoir aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie. D'autre part, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents et ses frères et sœurs, avec lesquels il ne démontre pas que tous liens aient été rompus dès lors qu'il s'est rendu en Algérie au mois de décembre 2022 sur demande de son père. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, le requérant ne peut pas invoquer utilement la violation de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui consacre en substance la liberté d'aller et venir et la liberté de résidence, dès lors qu'elle n'est pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. 17. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation à résidence de M. B, dans son principe comme dans ses modalités, ne serait pas nécessaire aux finalités qu'elle poursuit. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 27 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ni de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 19. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Buttet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Buttet et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303861_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel