TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2303861_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hequet, demande au tribunal : 1°) son admission à l'aide juridictionnelle totale, 2°) d'annuler l'arrêté n° REG/84/2023/1183 du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'intensité de ses attaches privées et familiales, notamment de son mariage avec une ressortissante française qui est au surplus enceinte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de contradiction des motifs ; - sa notification est irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'intensité de ses attaches privées et familiales, notamment de son mariage avec une ressortissante française qui est au surplus enceinte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il présente des garanties de représentation suffisantes, tenant compte de son mariage et de l'état de grossesse de son épouse ; par conséquent, le risque de sa soustraction à l'obligation de quitter le territoire n'est pas caractérisé. Une note en délibéré a été enregistrée le 2 février 2024 dans les intérêts de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 mai 1995 à Ain-Defla (Algérie), de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national selon ses déclarations en 2020 et s'y est maintenu depuis. Il a fait l'objet le 21 avril 2023 d'une obligation de quitter le territoire national sans délai, décision confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 17 mai 2023. Par une demande reçue le 27 juin 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Le 5 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 14 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridique totale au requérant. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. L'arrêté attaqué est signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 décembre 2022 accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (auparavant article L. 313-11 7°): " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A, qui serait entré irrégulièrement en France en 2020, selon ses déclarations, se prévaut de son mariage le 14 janvier 2023 avec une ressortissante française, qui serait enceinte. Toutefois, il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, et son arrivée en France est relativement récente. De plus, l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle au retour du requérant en France, dans des conditions régulières, et par ailleurs M. A ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie familiale en Algérie. Les moyens tirés des stipulations précitées doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que l'intéressé ne justifie pas de son intégration dans la société française, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. L'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée pour prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'une interdiction de retour et ne comporte ainsi aucune contradiction de motifs. 8. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " 9. M. A soutient que les motifs de la décision ne lui ont pas été régulièrement notifiés dès lors qu'il ne comprend pas la langue française. Toutefois, si la régularité de la notification conditionne le délai d'action de l'intéressé à l'encontre de la décision, elle est sans incidence sur la légalité de cette dernière. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la requête que M. A a eu connaissance des motifs fondant la décision attaquée et qu'il a été mis en mesure de les contester de manière utile et effective à travers l'exercice d'un recours juridictionnel. Le moyen tiré de la notification irrégulière de la décision ne peut dès lors qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () , qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". M. A n'a pas exécuté la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 21 avril 2023. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut par suite être qu'écarté, alors même qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour et qu'il disposerait de garanties de représentation. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2303861_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel