TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2303861_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Buttet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait, au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays d'éloignement : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait la liberté de circulation, droit garanti par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - elle n'est pas nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance en date du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 28 janvier 2001, est entré sur le territoire français le 8 avril 2016 sous couvert d'un visa. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", valable du 21 juillet 2021 au 20 juillet 2022. L'intéressé a sollicité le 5 septembre 2022 le renouvellement de son certificat de résidence au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de l'Aveyron a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rodez. Par suite, les conclusions tendant à son admission à ce dispositif à titre provisoire sont désormais sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 11 juillet 2023, devenu définitif, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressé, a rejeté les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions en date du 27 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et contre l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Le magistrat désigné a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence devant une formation collégiale du tribunal. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que dans cette mesure sur les conclusions de la requête de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision attaquée du 27 juin 2023 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise les textes dont elle fait application, notamment l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle précise que l'intéressé ne justifie pas d'une insertion professionnelle et personnelle telle que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle est prise. En outre, elle mentionne que des faits de violence et d'outrage commis par M. B les 19 janvier 2023 et le 6 octobre 2022 ont fait l'objet de condamnations, notamment à une peine d'emprisonnement avec sursis. Ces faits ont été précédés de dégradation du bien d'autrui, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et de violence commis les 16 octobre 2018, 27 juin 2022 et 5 août 2022. Cette décision précise que la présence en France de M. B représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée et a permis au requérant d'en pouvoir utilement contester les motifs. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. Le moyen est écarté. 6. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiée à l'article L. 121-1 précité du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de certificat de résidence au motif qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations orales au cours d'un entretien du 25 mai 2023 réalisé au sein des locaux de la préfecture de l'Aveyron, antérieurement à l'arrêté attaqué du 27 juin 2023. Le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Le moyen tiré de l'erreur de droit est écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l'âge de quinze ans et a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Certes, son plus jeune frère vit en France et possède la nationalité française. Toutefois, l'intéressé ne se prévaut d'aucun autre lien en France permettant de considérer qu'il aurait, sur le territoire français, des attaches d'une particulière intensité et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident ses parents, ses autres frères et sœurs. Par ailleurs, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle " service en brasserie-café " en 2018, il se prévaut d'un contrat à durée déterminée jusqu'en septembre 2023 en tant que serveur, sans toutefois en justifier. Certes, M. B justifie de contrats courts de travail et de missions en intérim pour les années 2021 et 2022, et notamment d'un courrier de recommandation du maire de sa commune. Toutefois, les pièces versées au débat ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle. Enfin, le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Rodez le 6 octobre 2022 à une amende de 350 euros pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et par le tribunal correctionnel de Rodez le 19 janvier 2023 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de ces faits, la décision attaquée ne peut être regardée, au regard du but d'ordre public qu'elle poursuit, comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui renouveler son certificat de résidence. Sa requête est rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 14. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Buttet demande au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Ariège et à Me Buttet. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Cuny, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, H. CLENLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2303861
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2303861_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel