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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303862_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. C, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier Associés (BS2A), demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pendant trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire, la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle lui interdisant le retour en France sont illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de droit et de fait ainsi que d'une erreur d'appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur de fait sur la menace à l'ordre public et d'une erreur de droit sur la durée totale ; elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour en France et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales en raison de l'illégalité des décisions qui les précèdent.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la prestation de serment de M. D, interprète en langue arabe,
- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code pénal,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bescou pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens, et en insistant notamment sur les erreurs de fait ou de droit qui entacheraient la décision refusant un délai de départ ainsi que sur le respect de la présomption d'innocence dans l'appréciation de la menace à l'ordre public ;
- les déclarations de M. C assisté de M. D qui indique, notamment, qu'il a perdu son passeport et ne dispose que d'une photocopie ;
- et les observations de Me Tomasi pour le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés, et en rappelant en particulier qu'il appartient à l'autorité administrative de former son appréciation sur l'existence d'une menace à l'ordre public même si aucunes poursuites pénales n'ont été engagées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant algérien né en 1984 qui est entré en France en novembre 2016 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an édictées le 1er juillet 2021 par le préfet de la Haute-Savoie. Son recours a été rejeté par un jugement rendu le 6 juillet 2021 sous le n° 2104286 par la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Grenoble. Interpellé le 10 mai 2023 sur la voie publique par les services de la police nationale, il fait de nouveau l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il serait légalement admissible, cette-fois ci assortie d'une interdiction de territoire d'une durée de trois ans, par décisions de la même autorité administrative prises le 11 mai 2023. M. C, placé en rétention, en demande l'annulation.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, par arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs le même jour, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. Delavoët, secrétaire général, pour signer toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat à l'exception de certaines au titre desquels ne figurent pas la police des étrangers.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire, la décision refusant un délai de départ volontaire et celle interdisant le retour en France n'auraient pas été prises après examen de la situation personnelle telle que portée préalablement à la connaissance de l'autorité préfectorale. La circonstance que certains éléments de cette situation ne figurent pas dans les motifs ou les visas des décisions attaquées ne permet pas de démontrer par elle-même que le préfet n'a procédé à aucun examen ni même qu'il n'en aurait pas tenu compte préalablement à leur édiction.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside irrégulièrement en France depuis environ sept ans alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu plus de trente ans et où résident ses parents ainsi que sa fratrie. Il a, en outre, déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait puisqu'il ne l'a pas exécutée alors qu'il ne l'ignorait pas, comme en témoigne notamment son recours juridictionnel. Il ne peut, à cet égard, utilement soutenir que l'assignation à résidence édictée en 2021 l'exonérait de son devoir d'exécuter personnellement et volontairement l'obligation de quitter le territoire puisque la perspective d'une éventuelle exécution d'office par la puissance publique dans ce cadre ne se substitue pas à ce devoir comme en témoigne notamment le modèle de formulaire d'information figurant en annexe de l'arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l'article R. 561-5 devenu R. 732-5 du code susvisé qui " rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ " (" Pour vous aider à préparer votre départ et bénéficier à cette fin d'une aide au retour ou d'un accompagnement au départ, vous avez la possibilité de contacter l'OFII "). Dans ces conditions, il n'apparait pas, eu égard au but poursuivi, que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. Il en va de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui n'est pas articulé sur d'autres arguments.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'est pas fondé.
7. En second lieu, pour refuser un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Haute-Savoie a retenu que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garantie de représentation en application des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. D'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale s'est estimée en situation de compétence liée, sans exercer son pouvoir d'appréciation sur l'opportunité ou non d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, malgré l'existence de plusieurs items de risque de fuite prévus par la loi dans sa situation. En outre, la circonstance que la motivation ne mentionne pas qu'aucune circonstance particulière justifie qu'il en soit accordé un ne révèle pas que l'autorité préfectorale, qui n'était au demeurant pas explicitement saisie de telles circonstances, n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation sur ce point.
9. Ensuite, il ressort explicitement des déclarations de M. C recueillies par les services de police qu'il a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie et souhaiter rester en France même en cas de nouvel décision d'éloignement. Il s'est par ailleurs soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ainsi qu'il a été indiqué précédemment au point 5. Enfin, le requérant a confirmé à plusieurs reprises qu'il a perdu l'original de son passeport - et ne dispose donc que d'une photocopie ce document qui n'est pas une garantie en soi - en précisant également le 11 mai 2023 à 9h20 qu'il " n'a pas de domicile à lui " et qu'il " dort à droite à gauche aussi de temps en temps ". Il en résulte à l'évidence que le préfet de la Haute-Savoie n'a commis aucune erreur de fait ou d'appréciation quant aux motifs l'ayant conduit à estimer que le comportement du requérant présentait un risque de fuite justifiant qu'aucun délai de départ volontaire lui soit accordé compte tenu de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, de son intention de pas exécuter une éventuelle nouvelle mesure d'éloignement et de l'absence de garanties suffisantes de représentation.
10. Enfin, à supposer même que le comportement de M. C ne constituerait pas une menace à l'ordre public et qu'il serait entré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes, il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision de refus de départ volontaire s'il n'avait retenu que les trois autres motifs détaillés au point précédent qui justifient à eux seuls la décision refusant un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait ou d'appréciation entachant ces deux motifs ne sont pas susceptibles d'impliquer l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
13. D'une part, l'interdiction de retour dont l'obligation de quitter le territoire peut ou doit être assortie constitue une mesure de police. L'autorité administrative doit, pour décider de prononcer cette mesure et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
14. D'autre part, il y a lieu, pour apprécier si le comportement de l'étranger constitue une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées, de tenir compte de l'ensemble des agissements qui lui sont imputables. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier l'existence matérielle des faits et l'imputabilité en fonction des circonstances de chaque espèce et de l'ensemble des informations dont elle dispose au moment où elle prend sa décision, sans qu'il soit besoin qu'une condamnation pénale eut été prononcée mais sous réserve le cas échéant de l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
15. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Haute-Savoie devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour. Toutefois, si M. C réside irrégulièrement en France depuis environ sept ans sans y disposer d'attaches familiales et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'un an qu'il n'a pas exécutée, son comportement ne peut être regardé comme une réelle menace à l'ordre public en l'état des pièces du dossier. En effet, la référence à une connaissance défavorable des services de police en 2020 et 2021 dans la décision attaquée se rapporte en réalité à deux rappels à la loi qui lui ont été notifiés, le premier daté du 15 avril 2020 pour une " soustraction frauduleuse " d'un café " pour un montant de 3,34 euros " et le second daté du 1er juillet 2021 parce que le requérant disposait dans ses poches des papiers d'identité de son colocataire dans des circonstances loin d'établir parfaitement l'existence ou même un risque de trouble à l'ordre public et l'imputabilité au requérant. En outre, compte tenu tant de l'absence de toute poursuite ni même de rappel à la loi que des explications fournies par l'intéressé et des mesures d'investigations complémentaires infructueuses, il ne peut être tenu pour établi que le comportement du requérant constitue une menace au seul motif qu'il triturait le cadenas d'un vélo parqué en face de son lieu de travail lorsqu'il a été interpellé le 10 mai 2023. Dès lors, la durée de trois ans de l'interdiction de retour retenue par l'autorité préfectorale, qui est le quantum maximum prévu par l'article L. 612-6 précité, est disproportionnée au regard de l'ensemble de la situation personnelle de M. C.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2023 lui interdisant le retour en France pendant trois ans, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision. Ses conclusions en annulation doivent donc être accueillies dans cette seule mesure tandis que le surplus doit être rejeté dès lors que, d'une part, cette annulation n'implique nécessairement ni que le préfet de la Haute-Savoie réexamine son droit au séjour ni qu'une autorisation provisoire lui soit délivrée, et d'autre part, l'Etat ne peut être qualifié de partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a interdit le retour en France pendant trois ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à Me Bescou.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303862_20230516
TA3116 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
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- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2303862_20230516