TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303863_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision porte refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle le place en situation irrégulière et dans l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour de séjour portant la mention " passeport talent " ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'existe aucun titre de séjour en attente de récupération à la préfecture de l'Isère à Grenoble où il n'a jamais déposé une telle demande ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision de quitter le territoire français entraîne une rupture dans sa carrière professionnelle. Des pièces complémentaires, enregistrées le 7 avril 2023, ont été produites pour M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant, titulaire d'un titre de séjour périmé (valable du 22 mai 2019 au 21 mai 2021) délivré par la préfecture de l'Isère, s'est de son fait maintenu en situation précaire, qu'il n'a jamais signalé son changement d'adresse au service de la préfecture des Hauts-de-Seine en méconnaissance de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son dossier est détenu par la préfecture de l'Isère qui a édité un titre de séjour valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022 et que dans les circonstances de l'espèce la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303778, enregistrée le 22 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - et les observations de Me Helalian pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 septembre 1995, a bénéficié d'un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 19 octobre 2022. Exerçant un emploi de consultant junior dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 octobre 2021, il a sollicité le 23 octobre 2021 un changement de statut pour obtenir un titre de séjour " passeport talent ". Par une décision en date du 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé cette demande au motif qu'un titre de séjour à son attention est en attente d'être retiré à la préfecture de Grenoble, et qu'il lui est impossible de demander un nouveau titre de séjour avant d'avoir récupéré celui-ci. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée en ce qu'elle clôture sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France le 7 août 2015 et qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " délivrée par le préfet de l'Isère, valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier, qu'après avoir déménagé dans le département des Hauts-de-Seine, le requérant a déposé auprès des services de la préfecture de ce département, le 23 octobre 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour en vue d'obtenir par la voie d'un changement de statut un titre de séjour portant la mention " passeport - talent ". Il est établi, par ailleurs, que M. A a été recruté, le 4 octobre 2021, sous contrat à durée indéterminée à temps plein pour occuper un poste de consultant junior au sein de la société mc2i et le requérant verse au dossier une attestation par laquelle son employeur indique être contraint, faute de solution de régularisation à l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par le requérant, de rompre son contrat de travail afin de procéder à son remplacement. Ainsi, l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturer la demande du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport- talent " par la voie d'un changement de statut, qui place l'intéressé dans une situation irrégulière de nature à faire obstacle à son maintien sur le territoire alors qu'il travaille au profit de la société mc2i depuis un an et demi, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts matériels et moraux de M. A. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en clôturant la demande que lui avait présentée M. A, méconnu l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur de fait, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 17 février 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation du requérant et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: L'exécution de la décision, en date du 17 février 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation du requérant et d'autre part, de munir l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 avril 2023. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2303863
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2303863_20230419
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