TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303863_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre et 11 décembre 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Biscarrat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle remplit les conditions définies par les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour en la qualité de conjoint de français ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - l'accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 15 février 2020 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Suite à son mariage avec un ressortissant français le 17 juin 2023, elle a sollicité, le 21 juillet suivant, son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que Mme B ayant fait état de son union avec un ressortissant français à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la préfète de Vaucluse l'a examinée à l'aune des stipulations précitées et l'a rejetée au motif que la requérante ne démontrait pas être entrée régulièrement en France. Mme B ne critiquant pas le bien-fondé de ce motif, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de Vaucluse a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. " 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il s'ensuit que Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () : " 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B déclare être entrée en France le 15 février 2020 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles mais ne l'établit pas en l'absence notamment de tampon apposé sur son passeport à cette date. Le 19 novembre 2021, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec M. A, de nationalité française, avec lequel elle s'est ensuite mariée le 17 juin 2023. Outre cette relation maritale, les pièces produites, à savoir principalement des factures d'électricité à leurs deux noms et de factures de téléphonie mobile, ne démontrent toutefois aucune intégration socio-professionnelle de la requérante en France, alors qu'elle dispose nécessairement d'attaches en Algérie où elle a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaît les stipulations précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303863_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel