TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303864_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2310183/8 du 12 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. D A C. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2023 et 11 mai 2023, M. D A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir et aux droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 733-1 du même code, qui sont entachées d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2023, en présence de Mme A E, interprète en langue arabe. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant égyptien né le 2 janvier 2005, demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'assigner à résidence. Le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République ". Aux termes de l'article L. 732-6 du même code : " Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. Contrairement à ce que soutient M. A C, l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence, n'apporte pas de restrictions à la liberté d'aller et de venir qui n'auraient pas été prévues par les dispositions législatives du code précité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, M. A C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à l'assignation à résidence d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. 7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par le préfet de l'Essonne le 3 avril 2023. Il justifie d'une adresse effective et permanente dans la commune de Fleury-Mérogis dans le département de l'Essonne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en imposant à M. A C de se présenter quotidiennement, y compris le dimanche et les jours fériés, à la brigade territoriale de gendarmerie de Fleury-Mérogis, le préfet de l'Essonne est pris une mesure disproportionnée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, ni porter atteinte à la liberté d'aller et venir et aux droits de la défense de l'intéressé, que le préfet de l'Essonne a décidé d'assigner M. A C à résidence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2303864_20230524
Données disponibles
- Texte intégral