TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303864_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de renvoi du vice-président du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2023, des pièces enregistrées le 28 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude d'examiner sa demande de carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il est entré régulièrement sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mazeas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aude n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, est un ressortissant tunisien né le 1er mai 1987 à Clichy (France). Par un arrêté du 1er juillet 2023, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. En l'espèce, d'une part, il ne résulte pas de l'arrêté attaqué que M. A aurait été entendu, et d'autre part, le préfet de l'Aude ne verse aucune pièce à l'instance permettant de vérifier la tenue d'une audition. Ce faisant, l'autorité administrative ne démontre pas que le requérant aurait été effectivement entendu, avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur les conditions de son entrée et de son séjour en France et sur l'ensemble des éléments liés à sa situation personnelle et professionnelle, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il justifie d'un tampon d'entrée sur son passeport et qu'il était muni d'un visa de type C valable du 3 août 2018 au 29 janvier 2019 lors de son entrée sur le territoire français, qu'il produit de nombreux justificatifs tendant à démontrer sa résidence habituelle en France depuis cette date, ainsi qu'une insertion professionnelle et sociale particulière, par la production d'un brevet d'aptitude professionnelle obtenu en Tunisie, d'attestations certifiant le suivi de formations en France et de plusieurs contrats de travail et bulletins de salaire, et notamment d'un contrat à durée indéterminée en date du 26 décembre 2022 pour un emploi d'employé magasin fabrication dans une société de fabrication, achat, vente, réparation et entretien de tous composants hydrauliques et pièces mécaniques. En conséquence, dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant ait été mis à même de faire état de ces circonstances particulières qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision d'éloignement prise à son encontre, il est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 1er juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aude et à Me Mazeas . Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303864_20230914
Données disponibles
- Texte intégral