TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2303864_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Nicol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°REG/84/2023/1168 du 18 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de séjour au titre du travail et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, 2°) d'enjoindre le réexamen de sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls ", compte tenu de son engagement associatif et de son insertion socio-professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 septembre 1993 à Meknès (Maroc), est entrée en France le 2 septembre 2019 sous-couvert d'un visa long séjour " étudiant ", valable du 2 septembre 2019 au 2 septembre 2020. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable du 18 novembre 2020 au 17 novembre 2021. Suite à sa demande de renouvellement de son titre, l'intéressée a fait l'objet, le 20 janvier 2022, de la part du préfet du Puy-de-Dôme d'une mesure portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 29 janvier 2022. Par une demande reçue le 1er février 2023, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en raison de circonstances humanitaires ou exceptionnelles. Le 18 septembre 2023, la préfète de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué est signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 décembre 2022 accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Mme B fait valoir ses cinq années de séjour sur le territoire français, son engagement associatif en faveur de la protection de l'environnement et des personnes autistes, ainsi que les différents diplômes qu'elle a obtenus en France. Elle se prévaut également de la présence en France de sa sœur de nationalité française ainsi que d'une promesse d'embauche. Toutefois, alors qu'elle est âgée de 30 ans, célibataire et sans charge de famille, et sans méconnaître les qualités personnelles de la requérante et ses efforts d'intégration dans la société française, la situation de Mme B, qui a bénéficié de titres de séjour temporaires et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, n'est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B. 5. La circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir de telles orientations. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 pris par la préfète de Vaucluse à son encontre D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2303864_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel