TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2303864_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande. Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'avec un salaire mensuel d'environ 1 600 euros, la requérante dispose de la capacité contributive lui permettant de se reloger dans le secteur privé par ses propres moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 mars 2023, Mme A a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement, hébergée chez un particulier. Par décision en date du 8 juin 2023 la commission a rejeté sa demande au motif que si la requérante est dépourvue de logement depuis la fin du mois de juillet 2022, à la suite de sa séparation de couple, ses capacités contributives lui permettent de se reloger par ses propres moyens. Mme A demande l'annulation de la décision en date du 8 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 8 juin 2023, Mme A allègue ne pas disposer de logement stable pour être hébergée ponctuellement par des amis, ne pas disposer d'un véhicule, exercer ses activités professionnelles à Cagnes sur mer et rencontrer des difficultés pour se loger dans le secteur privé en raison du coût des loyers compte tenu du montant de son salaire. Il ressort des éléments produits que le salaire mensuel net après impôts de la requérante est en moyenne de 1 550 euros duquel il convient de déduire 24 euros de charges et qu'à la date de la décision attaquée elle était redevable d'une somme de 1 330 euros à l'administration fiscale. Cependant, la requérante ne démontre pas que la charge d'un loyer dans le secteur de la commune de Cagnes sur mer serait excessive au regard de ses revenus. Dès lors, en rejetant le recours amiable de Mme A au motif que ses capacités contributives lui permettent de se reloger par ses propres moyens, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 8 juin 2023 ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2303864_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel