TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303865_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. D C, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 24 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et lui délivrer une autorisation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été édicté par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 611-3, R. 611-1 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était nécessaire ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code précité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier. Un mémoire en réplique a été enregistré le 4 septembre 2023 et n'a pas été communiqué dès lors qu'il ne contenait aucun élément nouveau. Par une décision en date du 24 octobre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant nigérian né le 21 mars 1972, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de l'année 2015 au 4 juin 2019. Le 18 février 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans la présente instance, M. C demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet, par un arrêté n°22-024 du 7 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise par intérim, publié le 8 mars 2022 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. C soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix-huit ans et qu'il est père d'un enfant né le 21 avril 2019 pour lequel il contribue à l'entretien et à l'éducation proportionnellement à ses moyens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part, que M. C a été plusieurs fois condamné entre 2006 et 2015 à des peines de prison et a présenté une fausse promesse d'embauche lors de la sollicitation de son titre de séjour, la commission du titre de séjour ayant émis un avis défavorable sur sa demande de titre. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à poursuivre sa vie privée et familiale au Nigéria, pays dont sa concubine et son enfant en bas âge ont la nationalité. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ce refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. La décision portant refus de séjour n'a pas pour objet ni pour effet de séparer M. C de son fils né en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 9. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 10. En l'espèce, d'une part, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Val-d'Oise aurait dû solliciter l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII préalablement à sa décision en ce qu'il avait connaissance de son état de santé précaire. Toutefois, le requérant en se bornant à produire un certificat médical en date du 28 mars 2023 par un docteur pneumo-phtisiologue indiquant sans plus de précision que son " traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ", n'établit pas, ni même n'allègue avoir, notamment par la production d'éléments médicaux nouveaux, informé le préfet de la gravité et de l'évolution de ses pathologies qui, selon elle, auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un tel avis, la mesure d'éloignement litigieuse aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 11. D'autre part, M. C soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il est constant que l'intéressé souffre d'asthme sévère et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour. Toutefois, s'agissant du traitement suivi, les certificats médicaux établis par des médecins français produits par l'intéressé se bornent à affirmer, sans autre précision, que le traitement de l'intéressé n'est pas disponible dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé produit un certificat médical du 23 février 2023 établi par un médecin hospitalier de Lagos au Nigéria, lequel indique que l'intéressé est suivi par ce médecin depuis de nombreuses années à l'occasion de ses visites au Nigéria, pays dans lequel il se rend donc régulièrement, qu'il y bénéficie d'un traitement et d'un suivi mais qu'il y serait moins bien soigné compte tenu de l'absence d'approvisionnement constant en électricité. Dans ces conditions, M. C n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria. Il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. C à quitter le territoire français. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le requérant peut reconstituer sa cellule familiale dans le pays dont lui et sa concubine sont originaires, dès lors qu'aucune circonstance particulière ne l'empêche d'emmener son enfant avec lui. Partant les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de leur illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, que M. C ne démontre pas l'impossibilité pour lui d'accéder à des traitements appropriés au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303865
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303865_20231116
TA836 mars 2026
DTA_2303865_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303865_20231116
Données disponibles
- Texte intégral